Ordonnance sur l'administration de l'armée (OAA) · RS 510.301

Section 1 Casernement

Chapitre 5 Logement et autres infrastructures

Art. 64

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 64

1S’il existe des casernements qui appartiennent à la Confédération ou dont l’utilisation est réglée par un contrat, dans les régions d’exercices, les commandants doivent les requérir et les utiliser. Les attributions du commandement des Opérations ont force obligatoire pour la troupe.

2Les conscrits ont droit à un hébergement suffisant lors du recrutement.

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