Ordonnance sur l'administration de l'armée (OAA) · RS 510.301

Chapitre 5 Logement et autres infrastructures

Art. 64 à 81 · 22 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Casernement

Art. 64

1S’il existe des casernements qui appartiennent à la Confédération ou dont l’utilisation est réglée par un contrat, dans les régions d’exercices, les commandants doivent les requérir et les utiliser. Les attributions du commandement des Opérations ont force obligatoire pour la troupe.

2Les conscrits ont droit à un hébergement suffisant lors du recrutement.

Section 2 Cantonnements

Art. 65 Tâches du commandant de troupe

1Pour s’assurer du cantonnement ou du logement chez l’habitant, les commandants de troupe s’adressent aussitôt que possible aux autorités communales.

2Ils veillent à ce que les troupes n’occupent que les locaux dont elles ont réellement besoin.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 171).

Art. 65a Tâches des autorités communales

1Les autorités communales se procurent le matériel nécessaire selon les indications des commandants et le tiennent à la disposition de la troupe.

2Autant que possible, la troupe procède elle-même aux travaux d’installation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 171).

Art. 65b Modalités de la prise de possession et de la remise

1Avant d’occuper et de quitter un cantonnement, la troupe constate l’état des locaux, des installations et des ustensiles avec le propriétaire.

2Les défauts et les dommages sont consignés dans un procès-verbal. Celui-ci est signé par le représentant de la troupe et le propriétaire.

3En quittant un cantonnement, la troupe rend au propriétaire les places, les locaux et les installations utilisés en bon état; elle demande une attestation.

4Les dégâts causés par la troupe sont réglés conformément aux dispositions concernant les dommages aux cultures et à la propriété.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 171).

Art. 65c Cantonnements adéquats et exceptions

1La troupe est tenue d’accepter les locaux et les installations désignés par les autorités communales s’ils sont adéquats au cantonnement.

2Les divergences entre les commandants de troupe et les autorités communales concernant l’adéquation et l’usage des locaux et des installations sont tranchées par le commandant de la division territoriale.

3Les lieux à caractère religieux ou culturel, ainsi que les locaux luxueux et les bâtiments qui ne pourraient être occupés qu’au risque de détériorations et de frais excessifs ou d’autres graves inconvénients ne doivent être occupés qu’en cas de nécessité absolue.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 171).

Art. 66 Frais exceptionnellement élevés

Si les frais d’installation de cantonnement, de protection des locaux ou de ravitaillement de la troupe sont exceptionnellement élevés, une demande de crédit accompagnée d’un devis détaillé doit être adressée à la BLA, par la voie hiérarchique, avant que les travaux soient entrepris.

Art. 67 Absences temporaires

1Lorsqu’elle quitte le stationnement pour six jours ou cinq nuits au plus, la troupe peut garder à sa disposition les locaux et les installations de cantonnement. En cas d’absence plus longue, les locaux doivent être rendus.

2Les chambres doivent être libérées si l’absence dure plus de trois nuits ou si d’autres chambres sont occupées au nouveau stationnement.

3La BLA peut accorder des dérogations.

Art. 67a Cantonnements des cadres

1Les officiers, les sous-officiers supérieurs et certains militaires qui ne peuvent pas loger auprès de la troupe pour des raisons de service disposent si possible de chambres avec lits.

2Les sergents-chefs, les sergents et les caporaux disposent si possible de leurs propres locaux.

3Les militaires qui, en raison du manque de sous-officiers, de sous-officiers supérieurs ou d’officiers, exercent des fonctions normalement dévolues à ceux-ci ont le même droit au cantonnement que les sous-officiers, les sous-officiers supérieurs et les officiers. Ce droit existe uniquement si l’effectif réglementaire selon les prescriptions concernant l’organisation de l’armée ne peut pas être atteint et s’il n’est pas possible d’équilibrer l’effectif dans le cadre du corps de troupe.

4Les officiers supérieurs et les commandants d’unité ont droit, si possible, à des chambres individuelles.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 171).

Art. 68 Chambres

1Si le prix des chambres que les communes mettent à la disposition des officiers, des sous-officiers supérieurs et des militaires qui ne peuvent pas loger auprès de la troupe pour des raisons de service dépasse l’indemnité fixée par le Conseil fédéral, les communes prennent à leur charge les frais supplémentaires.29

2Si le logement en chambres n’est pas possible, il y a lieu d’installer des cantonnements particuliers pourvus de lits ou de matelas et du mobilier nécessaire. Dans ce cas, les communes reçoivent des indemnités de cantonnement et d’utilisation des lits ou matelas.

3Les militaires mentionnés à l’al. 1 qui, avec l’autorisation du commandant, occupent d’autres chambres ou cantonnements que ceux qui leur ont été attribués, paient les frais supplémentaires.

4Dans des cas particuliers, la BLA peut augmenter l’indemnité de chambre jusqu’au montant de 275 francs par personne et par nuit.30

5…31

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 171).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 171).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, avec effet au 1er juin 2026 (RO 2026 171).

Art. 69 Indemnités

1Les indemnités pour usage de locaux et de places sont calculées d’après le barème annexé.

2Le droit à l’indemnité pour l’usage de locaux court du jour de la prise de possession à celui de la restitution. Le fait de laisser temporairement des locaux vacants ne suspend pas l’obligation d’indemniser le propriétaire.

3Les indemnités couvrent l’usage et l’usure normale des locaux, installations et ustensiles requis, le déménagement et l’emménagement, ainsi que le nettoyage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 171).

Art. 70 Indemnité forfaitaire

1La BLA peut convenir une indemnité forfaitaire avec les communes ou les particuliers pour l’utilisation de cantonnements aménagés en permanence. Elle peut augmenter cette indemnité jusqu’à concurrence de 40 % pour les cantonnements aménagés en permanence non subventionnés par la Confédération.33

2Elle établit la liste des communes et des particuliers avec lesquels une indemnité forfaitaire a été convenue.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 171).

Section 3 Bivouac

Section 4 …

Art. 74 et 75

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, avec effet au 1er juin 2026 (RO 2026 171).

Section 5 Autres infrastructures

Art. 76 Chalets d’alpage et cabanes de montagne, places de tir et d’exercice

1Si les reconnaissances, la prise en charge ou la remise de chalets d’alpage, de cabanes de montagne, de places de tir et d’exercice sis dans des régions isolées ont lieu en présence du propriétaire ou de son représentant, celui-ci reçoit une indemnité forfaitaire de 30 francs de l’heure.

2Le propriétaire ou son représentant qui prend part aux reconnaissances, à la prise en charge ou à la remise de chalets d’alpage et de montagne ou de places de tir et d’exercice sis dans des régions isolées a droit au remboursement des frais effectifs de voyage en 2e classe pour les trajets desservis par des transports publics. Pour les parcours non desservis, la troupe organise elle-même le transport.

Art. 78 Églises et lieux de culte

L’utilisation d’églises ou de lieux de culte pour la célébration de services religieux militaires est indemnisée selon le tarif en vigueur dans les paroisses locales.

Art. 79 Chambre privée

1Lorsque le militaire est autorisé à loger chez lui lors d’un service, il n’a droit à aucune indemnité de chambre.35

2Lorsque le personnel militaire accomplit un service non soldé, il subvient lui-même à son logement et paie directement le logeur.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 171).

Art. 80 Installations de tir

1Pour l’utilisation des installations de tir que les communes ou les sociétés de tir mettent à la disposition de la troupe, la Confédération paie, sur demande, une indemnité horaire de 25 francs pour la surveillance, pendant le tir, des installations électriques de cibles-navette et de cibles-duel ou encore des cibles à marquage électronique.

2Si aucune indemnité horaire n’est demandée, la Confédération verse une indemnité forfaitaire de 50 francs pour la préparation, la prise en charge et la remise de l’installation.

3En outre, la Confédération verse pour l’utilisation de l’installation de tir, des cibles et du matériel de marquage, collage de nouvelles cibles, fournitures et courant électrique compris, par coup, les indemnités suivantes:

a.
installations ordinaires (mouvement vertical de la cible): 17 centimes;
b.
installations électriques de cibles-navette ou de cibles-duel: 25 centimes;
c.
installations à marquage électronique: 30 centimes.

4Le marquage et la sécurité sont du ressort de la troupe.

Art. 80a Aérodromes civils

Dans l’intérêt de la défense nationale, les Forces aériennes peuvent prévoir des exercices et des engagements sur des aérodromes civils. La BLA peut convenir une indemnité forfaitaire avec les communes ou les particuliers pour leur utilisation. Les tarifs locaux s’appliquent.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 171).

Art. 81 Entretien des logements

Dans les services d’instruction des formations, l’équipement personnel et les logements des cadres supérieurs sont entretenus par les militaires de la formation concernée.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.