Ordonnance sur l'administration de l'armée (OAA) · RS 510.301

Chapitre 3 Solde

Art. 28 à 45 · 18 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Droit à la solde

Art. 28 Durée

Le droit à la solde commence le jour de l’entrée au service et cesse le jour du licenciement.

Art. 29 Jours de voyage

Les conscrits et les militaires qui, pour arriver à temps sur la place de rassemblement, doivent se mettre en route la veille de l’entrée au service ou qui peuvent regagner leur domicile le lendemain du licenciement seulement, ont droit à la solde les jours de voyage.

Art. 30 Changement de commandement en dehors du service

1La remise d’un commandement en dehors du service donne droit:

a.
à la solde;
b.
à l’indemnité de subsistance en pension;
c.
au voyage avec l’ordre de marche, et
d.
au transport de la caisse de bureau.

2Le commandant supérieur certifie l’exactitude des pièces justificatives.

Section 2 Solde selon le grade, supplément de solde et solde de fonction

Art. 31 Solde selon le grade

1La solde selon le grade se monte par jour à:

Grade

francs

Commandant de corps

43.50

Divisionnaire

39.—

Brigadier

36.50

Colonel

33.50

Lieutenant-colonel

29.—

Major

26.—

Capitaine

23.50

Premier-lieutenant

19.—

Lieutenant

17.50

Adjudant-chef

16.50

Adjudant-major

16.50

Adjudant d’état-major

16.—

Adjudant sous-officier

14.50

Sergent-major chef

14.—

Fourrier

14.—

Sergent-major

13.—

Sergent-chef

12.50

Sergent

11.50

Caporal

10.—

Appointé-chef

  9.50

Appointé

  8.50

Soldat

  7.50

Recrue

  6.— .14

2L’exercice d’une fonction correspondant à un grade supérieur ne donne pas droit à une solde plus élevée.

3Les indemnités de transport des bagages militaires, du domicile à la gare et vice versa, sont comprises dans la solde selon le grade.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 769).

Art. 32 Supplément de solde

1Les officiers subalternes, les aspirants officiers, les sous-officiers, les appointés et les soldats reçoivent un supplément de solde pour les services qui ne sont pas imputés sur la durée des cours de répétition et qui sont exigés pour accéder à un grade supérieur ou obtenir une formation spéciale.15

1bisPendant le service d’instruction de base dans une école, le montant du supplément de solde par jour s’élève au plus:

a.
à 50 francs pour l’obtention d’un grade de sous-officier ou de sous-officier supérieur;
b.
à 80 francs pour l’obtention du grade de lieutenant;
c.
à 100 francs pour l’obtention d’un grade de sous-officier supérieur de l’échelon d’un corps de troupe ou du grade de capitaine.16

2Le Groupement Défense fixe le montant des suppléments de solde en tenant compte du grade et de la fonction des militaires, ainsi que de la nature, de la durée et des particularités du service d’instruction de base.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 171).
  2. Anciennement al.1

Art. 33 Solde selon la fonction

Pour les officiers spécialisés, la solde selon la fonction correspond à la solde selon le grade de la fonction d’officier correspondante.

Section 3 Cas particuliers

Art. 34 Personnel de l’administration fédérale

Le personnel militaire au sens de l’art. 47 LAAM et le personnel civil de l’administration militaire ne perçoivent la solde et les indemnités réglementaires que pour les jours de service pour lesquels ils ont été convoqués dans le cadre du service de milice.

Art. 35 Visites à la troupe et reconnaissances

1Les commandants, leur état-major et les cadres qui les accompagnent reçoivent, pour les visites à la troupe, la solde et les indemnités réglementaires. Les officiers des états-majors des Grandes Unités ont les mêmes droits lorsque, sur ordre, ils rendent visite lors de leur cours aux troupes qui leur sont subordonnées, ainsi qu’aux commandants effectuant des reconnaissances avec leurs subordonnés. Font exception les militaires visés à l’art. 34.

2…17

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, avec effet au 1er juin 2026 (RO 2026 171).

Art. 36 Promotion

Les militaires promus reçoivent la solde prévue pour leur nouveau grade dès le jour où la promotion devient effective.

Art. 37 Congé

1Les militaires ont droit à la solde pour la durée des congés généraux et pour les jours de voyage lors d’un congé personnel.

2Les militaires licenciés au cours d’un congé ont droit à la solde jusqu’au jour du départ en congé.

Art. 38 Maladie: prise en charge médico-militaire

1Le militaire qui tombe malade a droit à la solde aussi longtemps qu’il se trouve à l’infirmerie de la troupe ou dans une infirmerie centrale ou un centre médical d’une région médico-militaire.

2Le militaire qui tombe malade au cours d’un congé a droit à la solde pendant les jours de maladie s’il n’est pas annoncé à l’assurance militaire et s’il retourne à la troupe.

Art. 39 Maladie: prise en charge par un service médical civil

1Le militaire qui tombe malade a droit à trois jours de solde au plus en cas de séjour dans un hôpital civil pour examens.

2En cas de traitement d’une durée supérieure dans un hôpital civil ou à domicile, la personne concernée est directement exclue du service. Elle bénéficie des prestations de l’assurance militaire dès le lendemain.

Art. 40 Arrestation

Le militaire au service qui est arrêté par une autorité pénale civile ou militaire reçoit la solde de sa formation jusqu’au jour de son arrestation.

Art. 41 Détention préventive

1Lorsqu’un militaire est mis en détention préventive par une autorité pénale militaire, il a droit à la solde jusqu’au jour de son arrestation. La solde qui lui est due jusqu’à ce jour est remise au juge d’instruction pour la caisse du tribunal.

2Si la procédure est suspendue ou si le prévenu est acquitté, les sommes retenues sont restituées intégralement à l’intéressé. La caisse du tribunal lui verse la solde pour la période de détention, mais au plus tard jusqu’au jour du licenciement de la troupe avec laquelle il a fait son service.

Art. 42 Arrêts

Le militaire n’a pas droit à la solde pour les jours d’arrêts purgés après son licenciement.

Art. 43 Décès

1Lorsqu’un militaire décède au service, sa solde est calculée jusqu’au jour du décès.

2Les frais d’inhumation suivants peuvent être couverts par la caisse de service:

a.
la couronne mortuaire ou les fleurs;
b.
les avis mortuaires de la troupe dans trois quotidiens, conformément aux usages locaux, voire dans six dans les cas exceptionnels dûment motivés;
c.
l’escorte militaire.

3Le commandant certifie l’exactitude des pièces.

Section 4 Paiement de la solde

Art. 44 Moment du paiement, avances

1La solde est payée à la fin de chaque période comptable.

2Les militaires peuvent demander une avance de solde au commandant.

3Le commandant ne peut accorder une avance de solde que dans les limites des jours de service accomplis.

Art. 45 Retenues de solde

Les retenues de solde ne peuvent être utilisées que pour couvrir les dépenses consécutives aux pertes et aux détériorations de matériel dont la formation est responsable conformément à l’art. 140 LAAM. Les recettes et les dépenses sont comptabilisées dans la caisse pour la perte de matériel.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.