Ordonnance sur l'administration de l'armée (OAA) · RS 510.301

Chapitre 4 Subsistance

Art. 45a à 63 · 19 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Subsistance en nature

Art. 45a Approvisionnement

L’approvisionnement en vivres et en fourrages est assuré:

a.
par les soins de la troupe;
b.
par les magasins des subsistances de l’armée ou d’autres troupes;
c.
par les soins des militaires.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 171).

Art. 46 Crédit de subsistance

1Le crédit pour la subsistance en nature par personne et par jour se monte à 15 francs au maximum.

2Le montant est fixé périodiquement par la BLA.

Art. 47 Subsistance

1Le crédit de subsistance est destiné à l’acquisition de toutes les denrées nécessaires à l’ordinaire de la troupe.

2La BLA détermine les caractéristiques et l’origine des denrées.

Art. 48 Utilisation du crédit de subsistance

1Si le crédit de subsistance des écoles et des cours n’a pas été utilisé à la fin du service, il devient caduc.

2Si le crédit de subsistance est dépassé, le montant manquant est versé à la caisse de service en faveur de la Confédération. Le report au service suivant n’est pas autorisé. Si les circonstances le justifient, les commandants peuvent ordonner une compensation au sein de leur formation.

3Dans des cas particuliers, la BLA statue sur la prise en charge par la Confédération, à titre de dépenses, des dépassements du crédit de subsistance.

Art. 49 Subsistance de secours et ration journalière

1La BLA détermine la composition des rations spéciales et des rations de secours (subsistance de secours).

2Elle fixe, en accord avec les organes de l’approvisionnement économique du pays, la ration journalière valable pour le service actif.

Art. 51 Subsistance en cas de mobilisation

1Si chaque militaire doit assurer sa complète autonomie en termes de subsistance lors d’une mobilisation, une indemnité de 10 francs lui est versée pour le premier jour et de 15 francs pour le deuxième.

2Il n’existe aucun autre droit à la subsistance pour ces jours.

3Dans les autres cas de mobilisation, la BLA fixe les montants à payer.

Art. 52 Consommation obligatoire

Pour permettre le renouvellement des réserves de l’armée, la BLA peut ordonner la consommation de quantités et de denrées déterminées.

Art. 53 Cuisine de la troupe

1La subsistance est préparée dans les cuisines de la troupe.

2Chaque formation exploite sa propre cuisine. Les formations où il n’est pas possible ni indiqué d’exploiter une cuisine bénéficient de celle d’une autre formation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 171).

Art. 54 Surveillance

1Les commandants veillent à ce que les mesures propres à assurer la subsistance de la troupe soient prises en temps utile et que les militaires reçoivent une nourriture saine en quantité suffisante.

2Ils s’assurent que les vivres ne soient ni gaspillés ni utilisés abusivement.

Art. 55

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, avec effet au 1er juin 2026 (RO 2026 171).

Art. 56 Remise de la subsistance à des tiers

1Les comptables demandent des indemnités aux tiers auxquels la subsistance de la troupe est remise.

2Ils demandent au maximum 10 francs par déjeuner et 20 francs par dîner ou souper au personnel fédéral et au personnel cantonal qui stationne sur les places d’armes dans la mesure où la possibilité de bénéficier de la subsistance de la troupe est dans l’intérêt du service.

3La BLA fixe le montant de l’indemnité.

4Toutes les recettes sont comptabilisées dans la caisse de service de la troupe. Les recettes dépassant le crédit de subsistance sont versées à la caisse fédérale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 171).

Art. 57 Subsistance des patients

Les patients qui sont soignés à la troupe, dans les centres médicaux d’une région médico-militaire, dans les infirmeries centrales ou dans les hôpitaux militaires, sont nourris selon les ordres des médecins de troupe compétents, dans les limites du crédit de subsistance. Les frais supplémentaires dus à des prescriptions médicales doivent être justifiés.

Art. 58 Subsistance en nature en dehors de la cuisine de la troupe

1Si des formations ne peuvent pas bénéficier de la cuisine de la troupe, les vivres sont remis à un restaurateur ou à un particulier qui se charge de préparer les repas moyennant une indemnité.23

2L’indemnité payée au restaurateur ou au particulier pour la préparation des vivres, utilisation de la cuisine et combustible compris, est de:

francs

a.
par personne et jour de subsistance (maximum 20 personnes):
(déjeuner 1 fr. 20; dîner ou souper, chacun 2 fr. 40)

6.–

b.
dès 21 personnes, par jour au maximum:
(déjeuner 24 francs; dîner ou souper, chacun 48 francs)

120.–

3Dans les cas dûment motivés, la BLA peut augmenter les indemnités dans de justes proportions.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 171).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 171).

Section 2 Subsistance en pension

Art. 59

1S’il n’est pas possible de servir la subsistance en nature, la BLA peut autoriser la subsistance en pension.

2Elle fixe les indemnités de subsistance en pension. Celles-ci se montent au plus à 60 francs par personne et par jour. Seuls les repas effectivement pris sont payés.

3Lors de services isolés, l’indemnité de subsistance en pension peut, pour le jour d’entrée en service et celui du licenciement, être mise en compte comme suit:

a.
pour le déjeuner, lorsque le domicile est quitté avant 6 h 30;
b.
pour le dîner, lorsque le domicile est quitté avant 12 h 45 ou s’il est regagné après 13 h 00;
c.
pour le souper, lorsque le domicile est quitté avant 19 h 00 ou s’il est regagné après 19 h 30.

Section 3 Approvisionnement en subsistances et utilisation

Art. 60 Genre d’approvisionnement

Le genre d’approvisionnement en subsistances est fixé, au service d’instruction et au service d’appui, par la BLA, au service actif par le commandement des Opérations, en accord avec les organes de l’approvisionnement économique du pays.

Art. 61 Approvisionnement par la troupe elle-même

1Au service d’instruction et au service d’appui, la troupe acquiert librement sa subsistance (achat de gré à gré).

2Au service actif, les achats de gré à gré s’effectuent selon les instructions du commandement des Opérations.

3Les subsistances acquises de gré à gré qui ne peuvent être consommées avant la fin du service doivent être vendues aux meilleures conditions possibles; le montant de la vente doit être porté en recette dans la caisse de service et au crédit du décompte de la subsistance.

Art. 63 Vivres de l’armée

1La BLA acquiert et gère les réserves de subsistances de l’armée (vivres de l’armée).

2Elle veille au renouvellement, en temps utile, des vivres de l’armée par l’approvisionnement de la troupe ou en ordonnant la consommation obligatoire.

3Elle peut exceptionnellement autoriser la vente des vivres de l’armée.

4La troupe se procure les vivres de l’armée auprès de la BLA ou d’autres troupes.

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