Art. 82 Chemins de fer, autocars et bateaux
1L’ordre de marche tient lieu de titre de tranport pour les voyages ordonnés par la troupe ou les autorités militaires.
2En cas de mobilisation, le port de l’uniforme sert de justificatif au transport.37
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 171).