Ordonnance sur l'administration de l'armée (OAA) · RS 510.301

Chapitre 6 Voyages et transports

Art. 82 à 89 · 8 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 82 Chemins de fer, autocars et bateaux

1L’ordre de marche tient lieu de titre de tranport pour les voyages ordonnés par la troupe ou les autorités militaires.

2En cas de mobilisation, le port de l’uniforme sert de justificatif au transport.37

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 171).

Art. 83 Autres moyens de transport

L’utilisation d’autres moyens de transport (téléphérique, remonte-pente, chemin de fer et service de bac) est autorisée uniquement lorsque les moyens de la troupe ne permettent pas d’atteindre la même destination en temps utile.

Art. 84 Convention

La BLA convient avec les entreprises de transports publics d’une base contractuelle pour les voyages et les transports de la troupe, des conscrits et des autorités militaires.

Art. 85 Droit

Les officiers, aspirants officiers, sous-officiers supérieurs et aspirants sous-officiers supérieurs ont droit au transport en première classe lorsqu’ils voyagent aux frais de la Confédération; les autres militaires et les conscrits voyagent en deuxième classe.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 16 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3233).

Art. 86 Remboursement du prix du billet

Les frais du transport pris en charge par la Confédération peuvent être remboursés par le comptable:

a.
au militaire qui, à défaut de pièce justificative valable, doit payer son billet, le militaire devant fournir la preuve de l’achat du billet;
b.
au militaire qui doit emprunter un moyen de transport d’une entreprise ne faisant pas partie de la communauté tarifaire suisse et dont le billet n’est pas compensé par l’ordre de marche.

Art. 87 Droit au transport gratuit

Lors de voyages pendant le service, les militaires ont droit d’emprunter gratuitement les transports publics sur le territoire suisse.

Art. 88 Indemnités de voyage pour les Suisses de l’étranger

1La BLA paie aux Suisses de l’étranger convoqués:

a.
le prix du trajet entre leur domicile à l’étranger et le lieu d’entrée en service ou le lieu de licenciement lors du recrutement et des services d’instruction;
b.
le prix du billet aller et retour entre leur domicile à l’étranger et la gare frontière ou l’aéroport durant le service actif.

2La BLA fixe les modalités des conditions de remboursement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, en vigueur depuis le 1er juin 2026 (RO 2026 171).

Art. 89 et 90

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 1er avr. 2026, avec effet au 1er juin 2026 (RO 2026 171).

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