Ordonnance sur l'administration de l'armée (OAA) · RS 510.301

Chapitre 12 Service postal, téléphone et transmission de données

Art. 112 à 116 · 5 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Service postal

Art. 112

1Le quartier-maître est responsable de l’organisation du service postal au sein de sa formation. Il règle les affaires postales dans son domaine en se fondant sur les directives concernant le service postal et en accord avec le sous-officier de la poste de campagne et les organes de La Poste suisse.

2Le fourrier est responsable de l’organisation du service postal au sein de sa formation.

Section 2 Téléphone

Art. 113 Raccordements civils

1Les conversations téléphoniques empruntant le réseau civil des fournisseurs de services de télécommunication échangées par les troupes au service d’instruction et au service d’appui sont payantes.

2Au service actif, les organes de commandement bénéficient de la gratuité des conversations téléphoniques relevant du service militaire.

Art. 114 Emprunt de raccordements civils

1Lorsque la troupe séjourne plus de 24 heures au même endroit et que l’utilisation occasionnelle d’un raccordement civil ne suffit pas, elle peut emprunter le raccordement d’un abonné, avec l’accord de ce dernier.

2L’organe compétent du fournisseur concerné de services de télécommunication relève le compteur avant l’emprunt du raccordement et communique l’état de celui-ci ainsi que le moment du relevé à l’abonné et à la troupe.

Art. 115 Raccordements militaires

1Si l’emprunt d’un raccordement civil ne suffit pas à ses besoins, tout organe de commandement peut demander que l’organe compétent d’un fournisseur de services de télécommunication lui installe son propre raccordement.

2Les troupes instruites pour le transfert de lignes de télécommunication sont habilitées à raccorder des appareils militaires appropriés aux points désignés par l’organe compétent du fournisseur concerné de services de télécommunication.

3Les fournisseurs de services de télécommunication fixent les prix des raccordements militaires.

Section 3 Transmission de données

Art. 116

1Des raccordements aux réseaux de transmission de la voix et des données des fournisseurs de services de télécommunication peuvent être établis à des fins militaires.

2Seuls les fournisseurs de services de télécommunication, la brigade d’aide au commandement et les troupes instruites à cet effet sont autorisés à établir des lignes de raccordement et à raccorder des terminaux appropriés. Les secrets d’affaires des fournisseurs concernés doivent être sauvegardés lors de ces opérations.

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