Ordonnance sur l'administration de l'armée (OAA) · RS 510.301

Section 4 Paiements

Chapitre 2 Organisation

Art. 22 à 23 · 2 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Contrôles

1Le comptable traite les marchandises et prestations destinées à la formation; il en contrôle la qualité et la quantité et vérifie l’exactitude des factures. Lorsque des livraisons ou des prestations sont ordonnées ou réceptionnées par des officiers du service technique, ceux-ci procèdent aux contrôles et les valident par leur signature.

2Les factures ne sont payées qu’une fois certifiées exactes.

3Les livraisons et les prestations en faveur de la troupe sont aussi soumises au contrôle de qualité et de quantité, ainsi qu’à la vérification de l’exactitude des factures.

Art. 23 Décomptes

1La formation établit le relevé des livraisons et prestations, et verse les montants des factures ou les paie comptant.

2Il est interdit de payer les fournisseurs par avance, de leur accorder des prêts ou des acomptes.

3Les comptabilités annuelles doivent être tenues sans espèces.

4La BLA statue au cas par cas sur les exceptions.

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