Ordonnance sur l'administration de l'armée (OAA) · RS 510.301

Chapitre 7 Service sanitaire

Art. 91 à 97 · 7 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 91 Manque de médecins de troupe

Lorsqu’il n’y a pas de médecin de troupe en service, que leur nombre est insuffisant ou qu’ils ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable, les traitements sont effectués:

a.
sur les places d’armes, par les médecins de la place d’armes nommés par le médecin en chef de l’armée;
b.
dans tous les autres cas, par des médecins civils.

Art. 92 Épidémies

1Lors d’épidémies et dans d’autres cas spéciaux, le médecin en chef de l’armée peut, sur proposition du commandant, autoriser l’engagement temporaire de personnel infirmier civil qualifié.

2Le personnel infirmier civil engagé avec l’autorisation du médecin en chef de l’armée est rémunéré selon les directives du commandement des Opérations.

Art. 94 Convocation d’officiers sanitaires

Les officiers sanitaires qui n’accomplissent pas ou que partiellement leurs devoirs en matière de rapports médicaux peuvent être convoqués au commandement de l’Instruction par le médecin en chef de l’armée en vue d’établir ou de compléter lesdits rapports, de donner des renseignements ou d’effectuer d’autres travaux complémentaires. Aucun frais n’est remboursé pour de telles convocations.

Art. 95 Médicaments

1En général, les médicaments sont fournis par la Pharmacie de l’armée; les achats dans le commerce sont autorisés s’ils sont minimes.

2La BLA règle les modalités.

Art. 96 Matériel sanitaire

L’octroi d’une indemnité pour les appareils et instruments personnels utilisés par les médecins ou dentistes de troupe dans le cadre de leur activité militaire est soumis à l’autorisation de la BLA.

Art. 97 Engagement de formations sanitaires dans les hôpitaux civils

1Si des militaires des troupes sanitaires sont engagés dans des hôpitaux civils, une indemnité par personne et par jour est versée à la direction de l’hôpital pour les prestations hospitalières.

2L’indemnité forfaitaire pour les prestations, par personne et par jour, se monte à:

a.
2 francs s’il s’agit d’un engagement technique, à l’occasion d’un service dans un corps de troupe, ordonné ou autorisé par le commandement des Opérations;
b.
3 francs s’il s’agit de l’instruction technique de spécialistes des troupes sanitaires ou d’un stage dans un hôpital pendant les écoles de recrues sanitaires.

3L’indemnité forfaitaire comprend les frais pour la mise à la disposition de l’armée des bureaux, le nettoyage des locaux de travail, le prêt, le blanchissage et la remise en état du linge d’hôpital et les autres frais accessoires.

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