Ordonnance sur l'administration de l'armée (OAA) · RS 510.301

Chapitre 14 Dommages et intérêts

Art. 118 à 120 · 3 articles

En vigueur au 1er juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 118 Compétence

1Sont compétents pour statuer en première instance sur les prétentions pécuniaires:

a.
le Secrétariat général du DDPS pour:
1.
les actions en dommages et intérêts d’un tiers visées aux art. 134 à 136 LAAM, si aucun autre service n’est compétent,
2.
les actions en dommages et intérêts à la suite des dommages causés par des militaires aux véhicules de l’armée (véhicules à moteur et bicyclettes) et aux bateaux militaires selon l’art. 139, al. 1, LAAM,
3.
les indemnités en cas de perte ou de détérioration d’objets personnels des militaires selon l’art. 137 LAAM,
4.
le droit de recours contre les militaires selon l’art. 138 LAAM, si aucun autre service n’est compétent;
b.
le commandement de l’Instruction pour:
1.
les litiges concernant le tir hors du service, les activités hors du service de la troupe et l’indemnisation des organisations faîtières,
2.
les prétentions financières des cantons ou d’institutions privées résultant de cours d’instruction prémilitaires ou de subsides versés par la Confédération à des organisations privées, ainsi que les demandes de remboursement formulées par la Confédération;
c.
le commandement des Opérations pour:
1.
les actions en dommages et intérêts à la suite de dommages causés à des aéronefs par des militaires,
2.
les prétentions financières élevées par la Confédération ou celles qui sont élevées contre elle en relation avec la sélection des candidats pilotes militaires, des pilotes professionnels, des moniteurs de vol ou des éclaireurs parachutistes,
3.
les primes, les indemnités et les suppléments alloués à des militaires pour le service de vol militaire;
d.
la BLA pour:
1.
la solde, les retenues de solde, les indemnités de voyage et les autres indemnités des militaires accomplissant du service,
2.
les prétentions de la Confédération ou celles qui sont élevées contre elle résultant des obligations des communes ou de particuliers en matière de logement et de subsistance de la troupe ou découlant d’autres prestations en faveur de la troupe,
3.
les actions en dommages et intérêts à la suite des dommages dus à la négligence dans la tenue et le contrôle des comptes,
4.
les frais d’inhumation des militaires décédés,
5.
les actions en dommages et intérêts découlant des dommages dus à la perte ou à la dilapidation de munitions ou d’explosifs et de leur matériel d’emballage,
6.
les actions en dommages et intérêts découlant des dommages dus à la perte, à la détérioration ou au mauvais entretien de l’équipement personnel, ainsi que du reste de l’équipement d’armée, si aucun autre service n’est compétent,
7.
la rétrocession et l’achat d’objets de l’équipement personnel,
8
les actions en dommages et intérêts découlant des dommages dus à la détérioration ou au manque d’entretien des bâtiments et des installations ainsi qu’à la perte de matériel sur les places d’armes et de tir cantonales et fédérales,
9.
les prétentions financières résultant de la fourniture de véhicules,
10.
les prétentions financières résultant de la location de moyens de télématique,
11.
les prétentions financières résultant du traitement médical de militaires malades ou accidentés,
12.
les prétentions financières résultant de la location, de la perte ou de la détérioration de matériel ou d’installations sanitaires,
13.
les prétentions financières résultant pour des militaires tant de la vente et de l’emploi d’animaux de l’armée que du traitement d’animaux de l’armée malades ou blessés,
14.
les actions en dommages et intérêts résultant de la perte, de la détérioration et du manque d’entretien du matériel spécial ainsi que des installations de l’infrastructure permanente des Forces aériennes,
15.
la remise de chevaux de l’armée dont la Confédération est propriétaire pour pratiquer un sport, accomplir des activités hors du service et participer à des manifestations particulières;
e.
l’Office fédéral de l’armement pour les actions en dommages et intérêts à la suite des dommages dus à la perte, à la détérioration ou au manque d’entretien de matériels ainsi que de biens immobiliers militaires, si aucun autre service n’est compétent;
f.
l’Office fédéral de topographie pour la facturation des cartes remises en prêt à la troupe, mais qui n’ont pas été rendues.

2Lorsque, à la suite d’un dommage, plusieurs actions en réparation sont engagées contre un militaire, il appartient à un service de trancher. Les organes intéressés se concertent pour déterminer la compétence.

3En cas de doute ou de divergences entre les organes concernés, le DDPS désigne l’organe compétent pour statuer en première instance.

4Le Secrétariat général du DDPS peut déléguer, au moyen de directives particulières, le règlement de petits sinistres aux unités administratives du DDPS ou à la troupe.

Art. 119 Procédure

L’organe compétent traite les prétentions financières et statue. Il peut faire appel à des experts pour l’examen du sinistre et leur verser une indemnité au moyen du crédit prévu à cet effet.

Art. 120 Procédure en cas de responsabilité de la formation

1La formation peut, dans les 30 jours après réception de la facture, contester par écrit les prétentions à des réparations de dommages dus à la perte ou à la détérioration de matériel au sens de l’art. 140 LAAM en s’adressant par écrit à l’organe compétent.

2 Le recours comprend une description précise des faits ainsi que la motivation invoquée pour rejeter totalement ou partiellement la responsabilité. Il comprend les moyens de preuve, pour autant que la formation les détiennent.

3 L’organe compétent établit les faits et décide de la responsabilité.

4Le commandant de l’école ou de la formation est compétent pour ordonner des retenues de soldes destinées à couvrir la perte ou la détérioration de matériel.

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