Art. 2 Pouvoir de réglementation
La Base logistique de l’armée (BLA) édicte les règlements techniques, les directives et les ordres nécessaires au processus administratif.
Ordonnance sur l'administration de l'armée (OAA) · RS 510.301
Art. 2 à 6 · 6 articles
La Base logistique de l’armée (BLA) édicte les règlements techniques, les directives et les ordres nécessaires au processus administratif.
1Les personnes responsables de la comptabilité de la troupe et du service technique dans les formations, les écoles et les cours, classées selon le degré de leur fonction, sont les suivantes:
1bisElles dirigent et exécutent le service du commissariat des états-majors et des unités de l’armée ainsi que des écoles et des cours.3
2Les membres du personnel fédéral peuvent exercer la fonction de comptable dans leurs activités professionnelles.
3Dans les cas particuliers, la BLA désigne le comptable.
1En cas de changement de comptable, les affaires en cours, les comptes, les caisses et les marchandises sont transmis en bonne et due forme. Cette opération fait l’objet d’un procès-verbal dont l’exactitude doit être certifiée par le comptable sortant et le comptable entrant. Le commandant en prend connaissance et le contresigne. Le procès-verbal est joint à la comptabilité.
2Le comptable sortant reste entièrement responsable des actes de service dont il est l’auteur et peut être tenu d’apporter son concours aux affaires en suspens.
Les commandants surveillent le service du commissariat de leurs troupes.
1Les organes de contrôle de la comptabilité de la troupe, classés selon le degré de leur fonction, sont les suivants:
2Le chef de la BLA peut ordonner des contrôles dans toute l’armée.
3Les commandants des Grandes Unités et des corps de troupe veillent à ce que les chefs du service du commissariat et les quartiers-maîtres effectuent leurs tâches de contrôle.5
1Les organes responsables procèdent, lorsqu’une formation est en service, à des contrôles inopinés auprès des comptables qui leur sont administrativement subordonnés.
2 Les contrôles ont lieu au moins une fois dans les services dont la durée ne dépasse pas un mois ou une fois par mois dans les services d’une plus longue durée.
3L’organe de contrôle consigne la révision effectuée dans les documents comptables de la personne qui lui est administrativement subordonnée et atteste la tenue régulière des comptes. Il communique le résultat au commandant.
4En cas d’irrégularités, le commandant ordonne la prise des mesures qui s’imposent et signale les faits à ses supérieurs par la voie hiérarchique.
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