Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) · RS 831.201

Ater. Mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle

Chapitre II Réadaptation

Art. 4quater à 4novies · 6 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4quater Droit

1Ont droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle les assurés capables d’y participer au moins huit heures par semaine.40

2Ont droit aux mesures socioprofessionnelles les assurés qui ne sont pas encore aptes pour bénéficier de mesures d’ordre professionnel.

3Ont droit aux mesures d’occupation les assurés qui risquent de perdre leur aptitude à la réadaptation en rapport avec les mesures d’ordre professionnel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 4quinquies Genre des mesures

1Sont considérées comme mesures socioprofessionnelles les mesures d’accoutumance au processus de travail, de stimulation de la motivation au travail, de stabilisation de la personnalité, de socialisation de base et de développement de la capacité de travail.

2Sont considérées comme mesures d’occupation les mesures destinées à maintenir une structure régulière de la journée et la capacité de travail jusqu’à la mise en œuvre de mesures d’ordre professionnel ou jusqu’au début de rapports de travail sur le marché primaire du travail.

3Pour les assurés visés à l’art. 14a, al. 1, let. b, LAI, les mesures au sens des al. 1 et 2 doivent viser spécifiquement la réadaptation professionnelle après la scolarité obligatoire.

4Les buts et la durée de toutes les mesures de réinsertion sont fixés en fonction des aptitudes de l’assuré. Les mesures sont si possible effectuées en totalité ou en partie sur le marché primaire du travail.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 4sexies Durée des mesures

1La durée des mesures de réinsertion d’un an au sens de l’art. 14a, al. 3, LAI correspond à 230 jours de travail durant lesquels l’assuré participe à une mesure.42

2Si, pour des raisons de santé, l’assuré ne peut suivre les mesures pendant plus de 30 jours civils consécutifs, les jours de mesures concernés ne sont pas déduits.

3Les mesures de réinsertion s’achèvent en particulier lorsque:

a.43
le but fixé est atteint ou ne peut pas être atteint;
b.
des mesures de réadaptation plus appropriées s’imposent, ou que
c.
la poursuite des mesures de réinsertion ne peut, pour des raisons d’ordre médical, être raisonnablement exigée.

4…44

5Après une année, une mesure de réinsertion peut être prolongée d’une année supplémentaire au maximum:

a.
si la prolongation est nécessaire pour atteindre l’aptitude à la réadaptation en rapport avec les mesures d’ordre professionnel, et
b.
si une partie au moins de la mesure prolongée est effectuée sur le marché primaire du travail.45

6L’assuré qui a suivi une mesure de réinsertion pendant deux ans au total a droit à nouveau à une telle mesure uniquement:

a.
s’il a entrepris, entre la dernière mesure de réinsertion dont il a bénéficié et la nouvelle mesure demandée, tout ce qui peut raisonnablement être exigé de lui en vue de sa réinsertion professionnelle;
b.
si son état de santé s’est amélioré ou détérioré.46
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 4octies Contribution versée à l’employeur

1La contribution versée à l’employeur conformément à l’art. 14a, al. 5, LAI s’élève à 100 francs au maximum pour chaque jour au cours duquel des mesures de réinsertion ont été mises en œuvre.48

2La Centrale de compensation verse la contribution directement à l’employeur lorsque les mesures de réinsertion sont achevées. À la demande de celui-ci, la contribution peut également être versée périodiquement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

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