Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) · RS 831.201

C. Fixation des prestations

Chapitre V La procédure

Art. 73bis à 77 · 9 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 73bis Objet et notification du préavis

1Le préavis visé à l’art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l’art. 57, al. 1, let. d et f à i, LAI.307

2Le préavis sera notifié en particulier:

a.
à l’assuré personnellement ou à son représentant légal;
b.
à la personne ou à l’autorité qui a exercé le droit aux prestations ou à laquelle une prestation en espèces est versée;
c.
à la caisse de compensation compétente, lorsqu’il s’agit d’une décision portant sur une rente, une indemnité journalière ou une allocation pour impotent pour les assurés majeurs;
d.
à l’assureur-accidents concerné ou à l’assurance militaire, si leur obligation d’allouer des prestations est touchée;
e.308
à l’assureur-maladie compétent au sens des art. 2 et 3 de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie309 (assureur-maladie selon la LSAMal), si son obligation d’allouer des prestations est touchée;
f.
à l’institution de prévoyance professionnelle compétente si la décision concerne son obligation d’allouer des prestations conformément aux art. 66, al. 2, et 70 LPGA. Si la compétence de l’institution n’est pas établie, le préavis de décision est notifié à la dernière institution à laquelle la personne assurée était affiliée ou à l’institution à laquelle un droit à des prestations avait été annoncé.
Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 janv. 1987 (RO 1987 456). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  4. RS 832.12

Art. 73ter Procédure de préavis

1…311

2L’assuré peut communiquer ses observations à l’office AI par écrit ou oralement, lors d’un entretien personnel. Si l’audition a lieu oralement, l’office AI établit un procès-verbal sommaire qui est signé par l’assuré.

3Les autres parties communiquent leurs observations à l’office AI par écrit.

4L’audition de l’assuré ne donne droit ni à une indemnité journalière ni au remboursement des frais de voyage.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 74 Prononcé de l’office AI

1L’instruction de la demande achevée, l’office AI se prononce sur la demande de prestations.

2La motivation tient compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu’elles portent sur des points déterminants.313

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).

Art. 74ter Octroi de prestations sans décision

Si les conditions permettant l’octroi d’une prestation sont manifestement remplies et qu’elles correspondent à la demande de l’assuré, les prestations suivantes peuvent être accordées ou prolongées sans notification d’un préavis ou d’une décision (art. 58 LAI):316

a.
les mesures médicales;
abis.317
 les mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b.
les mesures d’ordre professionnel;
c.318
…
d.
les moyens auxiliaires;
e.
le remboursement de frais de voyage;
f.
les rentes et les allocations pour impotent à la suite d’une révision effectuée d’office, pour autant qu’aucune modification de la situation propre à influencer le droit aux prestations n’ait été constatée;
g.319
la prestation transitoire.
Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 janv. 1987 (RO 1987 456). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
  4. Abrogée par le ch. I 17 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 74quater Communication des prononcés

1L’office AI communique par écrit à l’assuré les prononcés rendus selon l’art. 74ter et lui signale qu’il peut, s’il conteste le prononcé, exiger la notification d’une décision.

2Il communique en outre à l’institution de prévoyance tenue de fournir des prestations et à l’organe d’exécution compétent de l’assurance-chômage le prononcé relatif à la prestation transitoire rendu selon l’art. 74ter, let. g. L’institution de prévoyance tenue de fournir des prestations a le droit d’exiger la notification d’une décision.321

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 janv. 1987 (RO 1987 456). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 76 Notification de la décision

1La décision sera notifiée en particulier:324

a.325
aux personnes, aux institutions et aux assureurs auxquels le préavis de décision a été notifié;
b. et c.326
…
d.327
à la Centrale de compensation, lorsqu’il ne s’agit pas de décisions concernant des rentes ou des allocations pour impotent pour les assurés majeurs;
e.328
…
f.
aux agents d’exécution;
g.329
au médecin ou au centre d’observation médicale qui, sans être agent d’exécution, a effectué une expertise sur mandat de l’assurance;
h.330
…
i.331
…

2S’il s’agit d’une décision de rente ou d’allocation pour impotent pour les assurés majeurs, l’art. 70 RAVS332 est applicable par analogie.333

Historique et notes (11)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).
  4. Abrogées par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, avec effet au 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).
  6. Abrogée par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, avec effet au 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
  8. Abrogée par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, avec effet au 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3721). Abrogée par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, avec effet au 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).
  10. RS 831.101
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).

Art. 77 Avis obligatoire

L’ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l’office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l’état de santé, la capacité de gain ou de travail, l’impotence, ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de l’invalidité, le lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent et de la contribution d’assistance, ainsi que la situation personnelle et éventuellement économique de l’assuré.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

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