Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) · RS 831.201

D. L’allocation pour impotent

Chapitre III Les rentes, l’allocation pour impotent et la contribution d’assistance

Art. 35 à 39 · 7 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Naissance et extinction du droit

1Le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées.

2Lorsque, par la suite, le degré d’impotence subit une modification importante, les art. 87 à 88bis sont applicables. Le droit à l’allocation s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’une des autres conditions de ce droit n’est plus remplie ou au cours duquel le bénéficiaire du droit est décédé.200

3…201

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 mai 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

Art. 35bis Exclusion du droit

1Les assurés âgés de 18 ans ou plus, qui séjournent au moins 24 jours en l’espace d’un mois civil dans une institution pour l’exécution de mesures de réadaptation au sens de l’art. 8, al. 3, LAI, n’ont pas droit à l’allocation pour impotent durant le mois civil en question. L’al. 4 est réservé.

2Les assurés mineurs, qui séjournent dans une institution pour l’exécution de mesures de réadaptation au sens de l’art. 8, al. 3, LAI, n’ont pas droit à l’allocation pour impotent durant ces jours. L’al. 4 et l’art. 42bis, al. 4, LAI sont réservés.203

2bisLes assurés mineurs qui séjournent dans un établissement hospitalier aux frais de l’assurance sociale et qui ont droit à une allocation pour impotent en vertu de l’art. 42bis, al. 4, LAI, sont tenus de joindre l’attestation de l’établissement hospitalier prévue par cette disposition à la facture transmise à l’office AI.204

2terLes assurés mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conservent leur droit à l’allocation pour impotent.205

3Sont déterminants pour les séjours en institution les jours durant lesquels l’assurance-invalidité prend en charge les frais de séjour résidentiel dans une institution.206

4Les restrictions des al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux allocations octroyées pour une impotence au sens de l’art. 37, al. 3, let. d.

5…207

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de l’O du 7 oct. 2020 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4545).
  3. Introduit par le ch. I 1 de l’O du 7 oct. 2020 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4545).
  4. Introduit par le ch. I 1 de l’O du 7 oct. 2020 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4545).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).
  6. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 35ter Home

1Est réputée home au sens de la loi toute forme de logement collectif qui sert à l’assistance ou aux soins prodigués à l’assuré:

a.
lorsque l’assuré n’assume pas de responsabilité dans sa gestion;
b.
lorsque l’assuré ne peut pas décider librement de quelle prestation d’aide il a besoin ou sous quelle forme, ou encore qui la lui fournit ou à quel moment, ou
c.
lorsqu’un forfait pour les prestations de soins ou d’assistance doit être versé.

2Les institutions au sens de l’art. 3, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides (LIPPI)209 qui sont reconnues par un ou plusieurs cantons en vertu de l’art. 4 LIPPI sont assimilées à des homes.

3Les communautés d’habitation qui sont exploitées par un home au sens de l’al. 1 et qui bénéficient de prestations d’aide de la part de celui-ci sont assimilées à des homes.

4Un logement collectif n’est pas assimilé à un home:

a.
lorsque l’assuré peut déterminer et acquérir lui-même les prestations de soins et d’assistance dont il a besoin;
b.
lorsqu’il peut vivre de manière responsable et autonome, et
c.
lorsqu’il peut choisir et organiser lui-même ses conditions de logement.

5Les institutions qui servent au traitement curatif ne sont pas assimilés à des homes.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).
  2. RS 831.26

Art. 36 Prestations particulières en faveur des mineurs

1…211

2Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses au sens de l’art. 39. Les mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conservent leur droit à un supplément pour soins intenses.212

3…213

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
  3. Phrase introduite par le ch. I 1 de l’O du 7 oct. 2020 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4545).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 avr. 2012, avec effet au 1er juin 2012 (RO 2012 2403).

Art. 37 Évaluation de l’impotence

1L’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.

2L’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:

a.
d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie;
b.
d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente, ou
c.
d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38.

3L’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:

a.
de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie;
b.
d’une surveillance personnelle permanente;
c.
de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré;
d.
de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux, ou
e.
d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38.

4Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d’aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

Art. 38 Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie

1Le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l’assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d’une atteinte à la santé:

a.
vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne;
b.
faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne, ou
c.
éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur.

2 L’assuré conserve son droit à l’allocation pour impotent en vertu de l’art. 42, al. 3, LAI s’il a droit à une rente d’invalidité de l’AI mais que celle-ci ne lui est pas versée en raison de la perception anticipée d’une partie de sa rente de vieillesse de l’AVS.216

3N’est pris en considération que l’accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l’al. 1. En particulier, les activités de représentation et d’administration dans le cadre des mesures de protection de l’adulte au sens des art. 390 à 398 du code civil217 ne sont pas prises en compte.218

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  3. RS 210
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).

Art. 39 Supplément pour soins intenses

1Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l’art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui nécessitent, en raison d’une atteinte à la santé, un surcroît d’aide d’au moins quatre heures en moyenne durant la journée.

2N’est pris en considération dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu’il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N’est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques.

3Lorsqu’un mineur, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin en plus d’une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d’aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l’atteinte à la santé est équivalente à quatre heures.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

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