Art. 40 Les offices AI : compétence
1Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes:
- a.
- l’office AI dans le secteur d’activité duquel les assurés sont domiciliés;
- b.239
- l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger, sous réserve des al. 2 et 2bis, si les assurés sont domiciliés à l’étranger.
2L’office AI du secteur d’activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s’applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l’atteinte à la santé remonte à l’époque de leur activité en tant que frontalier. L’office AI pour les assurés résidant à l’étranger notifie les décisions.
2bisLorsque l’assuré domicilié à l’étranger a sa résidence habituelle (art. 13, al. 2, LPGA) en Suisse, l’office AI compétent pour enregistrer et examiner sa demande est celui dans le secteur d’activité duquel l’assuré a sa résidence habituelle. Si l’assuré abandonne sa résidence habituelle en Suisse pendant la procédure, la compétence passe à l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger.240
2terSi un assuré domicilié à l’étranger prend, en cours de procédure, sa résidence habituelle ou son domicile en Suisse, la compétence passe à l’office AI dans le secteur d’activité duquel l’assuré a sa résidence habituelle ou son domicile selon l’al. 1, let. a.241
2quaterSi un assuré domicilié en Suisse prend en cours de procédure domicile à l’étranger, la compétence passe à l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger.242
3L’office AI compétent lors de l’enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure, sous réserve des al. 2bis à 2quater.243
4En cas de conflit de compétence, l’OFAS désigne l’office AI compétent.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
- Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
- Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
- Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).