Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) · RS 831.201

D. Le versement des prestations

Chapitre V La procédure

Art. 78 à 85bis · 15 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Mesures de réadaptation et d’instruction, frais de voyage

Art. 78 Paiement

1L’assurance paie, dans les limites de la prise en charge par l’office AI, les mesures de réadaptation préalablement déterminées par cet office. Elle prend en outre à sa charge, aux conditions fixées à l’art. 10, al. 2, LAI, les mesures de réadaptation déjà exécutées.337

2…338

3…339

4Les mesures de réadaptation sont payées par la Centrale de compensation, de même que les mesures d’instruction et les frais de voyage. L’art. 79bis est réservé.340

5En règle générale, le paiement est fait à la personne ou à l’institution qui a exécuté la mesure de réadaptation ou d’instruction.

6Lorsque le paiement est fait à l’assuré ou à son représentant légal et qu’il y a lieu d’admettre que la somme payée ne sera pas utilisée aux fins auxquelles elle est destinée, l’assurance prendra les mesures propres à en garantir l’emploi conforme.

7Les factures des agents d’exécution et des personnes en contact permanent avec l’assurance sont payées par virement sur compte postal ou bancaire.341

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 15 janv. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 43).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 juin 1992, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 912).

Art. 79 Factures

1Les fournisseurs de prestations peuvent adresser leurs factures établies conformément à l’art. 78:

a.
à la Centrale de compensation par transfert électronique des données, ou
b.
à l’office AI compétent qui transmet ensuite les factures à la Centrale de compensation.

2L’office AI et au besoin le service médical régional vérifient le bien-fondé des factures; la Centrale de compensation leur concordance avec des conventions éventuelles. La Centrale de compensation procède au paiement des factures.343

3Les données nécessaires à la vérification des factures sont transmises électroniquement par l’office AI à la Centrale de compensation ou par la Centrale de compensation à l’office AI.

4Si une facture est contestée ou si une créance en restitution doit être exigée, l’office AI compétent rend les décisions nécessaires.

5L’OFAS publie des directives concernant l’établissement, la transmission, la vérification et le paiement des factures visées à l’art. 27ter LAI.344

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1998, en vigueur depuis le 15 août 1998 (RO 1998 1839).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 79bis Règles de compétences particulières

L’OFAS peut charger les offices AI de vérifier si le montant des factures est conforme aux conventions qui pourraient avoir été conclues et les charger de payer certaines prestations.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. 2 de l’O du 18 oct. 1974 (RO 1974 1594). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

Art. 79ter Facturation des mesures médicales en général

1Les fournisseurs de prestations doivent faire figurer sur leurs factures toutes les indications administratives et médicales nécessaires à la vérification du calcul de la rémunération et du caractère économique des prestations conformément à l’art. 27ter, al. 1, LAI. Ils doivent fournir en particulier les indications suivantes:

a.
les dates des traitements ou des prestations fournies;
b.
les prestations fournies, détaillées comme le prévoit le tarif applicable, et les positions tarifaires correspondantes;
c.
les diagnostics et les procédures nécessaires au calcul du tarif applicable;
d.
le numéro et la date de la décision ou de la communication;
e.347
le numéro AVS de l’assuré;
f.
pour les traitements stationnaires, la part des frais à charge du canton et de l’assurance-invalidité.

2Le fournisseur de prestations doit établir deux factures séparées, l’une pour les prestations prises en charge par l’assurance-invalidité et l’autre pour les autres prestations.

3Pour les analyses, la facture est établie exclusivement par le laboratoire qui a effectué les analyses. Les tarifs forfaitaires sont réservés.

4Le fournisseur de prestations envoie à l’assuré une copie de la facture. Celle-ci peut être envoyée sous forme électronique ou sur papier.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  2. Erratum du 7 fév. 2023 (RO 2023 53).

Art. 79quater Facturation dans le cas d’un modèle de rémunération de type DRG

1Dans le cas d’un modèle de rémunération de type DRG (Diagnosis Related Groups), le fournisseur de prestations doit munir d’un numéro d’identification unique les ensembles de données avec les indications administratives et médicales visées à l’art. 79ter. Les ensembles de données doivent respecter la structure harmonisée au niveau suisse telle que fixée par le DFI en vertu de l’art. 59a, al. 1, OAMal349.350

2Les diagnostics et procédures visés à l’art. 79ter, al. 1, doivent être codés conformément aux classifications utilisées dans le relevé pour la statistique des services de santé visé à l’annexe 1, ch. 05.03, de l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale351.352

3Le fournisseur de prestations transmet simultanément, avec la facture, les ensembles de données avec les indications administratives et médicales visées à l’art. 79ter, al. 1, à l’assurance-invalidité.353

4L’office AI détermine pour quelles factures un examen supplémentaire est nécessaire.

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  2. RS 832.102
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 118 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  4. RS 431.011
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 16 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 118 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 79sexies Facturation des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle, des mesures d’ordre professionnel et des mesures d’instruction

1Les fournisseurs de mesures au sens des art. 14a à 18 LAI et 43 LPGA doivent faire figurer sur leurs factures toutes les indications administratives nécessaires à la vérification du calcul de la rémunération et du caractère économique des prestations conformément à l’art. 27ter, al. 1, LAI.

2Le fournisseur de prestations envoie à l’assuré une copie de la facture. Celle-ci peut être envoyée sous forme électronique ou sur papier.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

II. Indemnités journalières

Art. 80 Paiement

1Les caisses de compensation ou les employeurs paient les indemnités journalières chaque mois à terme échu ou les compensent avec des créances conformément à l’art. 19, al. 2, LPGA ou à l’art 20, al. 2, LAVS357.358 L’OFAS peut, dans certains cas, confier le paiement des indemnités journalières aux centres de réadaptation.359

1bisLors d’une formation professionnelle initiale, les indemnités journalières sont versées, sous réserve de l’art. 24quater LAI:

a.
au centre de formation ou à l’institution formatrice, qui les rétrocède à l’assuré;
b.
à l’assuré directement, lorsqu’il suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école.360

2Si l’assuré ou ses proches ont besoin des indemnités journalières à des intervalles plus rapprochés, des acomptes sont versés sur demande.361

3…362

Historique et notes (6)
  1. RS 831.10
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 1987, en vigueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 456).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 1987, en vigueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 456).
  6. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 691).

Art. 81 Attestation

1La personne ou l’institution auprès de laquelle l’assuré est en observation, en stage de réadaptation ou de mise au courant, doit attester sur formule officielle le nombre de jours donnant droit à l’indemnité journalière ou à une allocation pour frais de garde et d’assistance. Pendant le délai d’attente, l’attestation est fournie par l’office AI compétent. Si le droit à l’indemnité journalière dépend du degré de l’incapacité de travail, l’office AI compétent se procure un certificat médical.364

2L’attestation doit être délivrée à l’office AI avant le terme de paiement. Elle doit l’être en outre immédiatement après l’achèvement des mesures ordonnées ou à l’expiration du temps donnant droit à l’indemnité journalière.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 81bis Décompte des cotisations

1Les art. 37 et 38 de l’ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)366 sont applicables par analogie au prélèvement des cotisations sur les indemnités journalières considérées comme un revenu de travail au sens de l’AVS et à l’inscription de ces indemnités dans le compte individuel de la personne assurée. L’art. 37, al. 1 et 2, OAPG est également applicable par analogie aux centres de réadaptation auxquels le paiement des indemnités journalières a été confié (art. 80, al. 1).367

2Aucune cotisation n’est prélevée sur l’allocation pour frais de garde et d’assistance.368

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. III de l’O du 27 oct. 1987 (RO 1987 1397). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5635).
  2. RS 834.11
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

III. Rentes, allocations pour impotent et contributions d’assistance

Art. 82 Paiement

1Pour le versement des rentes et des allocations pour impotent pour les assurés majeurs, les art. 71, 71ter, 72, 73 et 75 RAVS371 s’appliquent par analogie.

2Dans le cas des assurés majeurs qui changent de lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent, le nouveau montant est pris en compte à partir du mois suivant.

3Pour le versement des allocations pour impotent destinées aux mineurs et des contributions d’assistance, les art. 78 et 79 s’appliquent par analogie. Les prestations relevant des allocations pour impotent destinées aux mineurs sont facturées trimestriellement, celles qui relèvent des contributions d’assistance sont facturées mensuellement.372

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).
  2. RS 831.101
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 83 Mesures de précaution

1L’art. 74 RAVS373 est applicable par analogie aux rentes et aux allocations pour impotent pour les assurés majeurs.374

2…375

Historique et notes (3)
  1. RS 831.101
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 mai 2003, avec effet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

IV. Dispositions communes

Art. 85 Paiement après coup et restitution

1…377

2Lorsqu’il s’avère qu’une prestation doit être diminuée ou supprimée à la suite d’un nouvel examen de l’invalidité de l’assuré, cette modification ne prend effet qu’à partir du mois qui suit la nouvelle décision. Pour les rentes, les allocations pour impotent et les contributions d’assistance, l’art. 88bis, al. 2, est applicable.378

3Pour les créances en restitution non remises et irrécouvrables, l’art. 79bis RAVS s’applique par analogie.379

Historique et notes (3)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

Art. 85bis Versement de l’arriéré d’une rente au tiers ayant fait une avance

1Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d’assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu’on leur verse l’arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu’à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l’art. 20 LAVS381. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d’un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l’office AI.

2Sont considérées comme une avance, les prestations:

a.
librement consenties, que l’assuré s’est engagé à rembourser, pour autant qu’il ait convenu par écrit que l’arriéré serait versé au tiers ayant effectué l’avance;
b.
versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d’une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi.

3Les arrérages de rente peuvent être versés à l’organisme ayant consenti une avance jusqu’à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 sept. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 2925).
  2. RS 831.10

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