Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) · RS 831.201

A. Les offices AI

Chapitre IV L’organisation

Art. 40 à 43 · 6 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Compétence

Art. 40 Les offices AI : compétence

1Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes:

a.
l’office AI dans le secteur d’activité duquel les assurés sont domiciliés;
b.239
l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger, sous réserve des al. 2 et 2bis, si les assurés sont domiciliés à l’étranger.

2L’office AI du secteur d’activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s’applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l’atteinte à la santé remonte à l’époque de leur activité en tant que frontalier. L’office AI pour les assurés résidant à l’étranger notifie les décisions.

2bisLorsque l’assuré domicilié à l’étranger a sa résidence habituelle (art. 13, al. 2, LPGA) en Suisse, l’office AI compétent pour enregistrer et examiner sa demande est celui dans le secteur d’activité duquel l’assuré a sa résidence habituelle. Si l’assuré abandonne sa résidence habituelle en Suisse pendant la procédure, la compétence passe à l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger.240

2terSi un assuré domicilié à l’étranger prend, en cours de procédure, sa résidence habituelle ou son domicile en Suisse, la compétence passe à l’office AI dans le secteur d’activité duquel l’assuré a sa résidence habituelle ou son domicile selon l’al. 1, let. a.241

2quaterSi un assuré domicilié en Suisse prend en cours de procédure domicile à l’étranger, la compétence passe à l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger.242

3L’office AI compétent lors de l’enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure, sous réserve des al. 2bis à 2quater.243

4En cas de conflit de compétence, l’OFAS désigne l’office AI compétent.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

II. Attributions

Art. 41 Les offices AI : attributions

1L’office AI exécute, outre les tâches explicitement mentionnées dans la loi et dans le présent règlement, notamment les tâches suivantes:

a.244
recevoir, examiner et enregistrer les communications visées à l’art. 3b LAI et les demandes prévues à l’art. 29 LPGA;
b.245
recevoir les communications visées à l’art. 77 relatives au droit aux prestations;
c.246
transmettre immédiatement les communications concernant le droit aux indemnités journalières, aux rentes et aux allocations pour impotent pour les assurés majeurs en cours à la caisse de compensation compétente;
d.247
notifier les communications, les préavis et les décisions, ainsi que la correspondance y relative;
e. et f.248
…
fbis. et fter.249
…
g.250
donner des renseignements conformément à l’art. 27 LPGA;
h.
conserver les dossiers AI;
i.251
rédiger les avis en cas de recours et interjeter recours devant le tribunal fédéral;
k.252
évaluer le taux d’invalidité des personnes qui sollicitent l’octroi d’une prestation complémentaire au sens de l’art. 4, al. 1, let. d, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires253;
l.254
…

2…255

3…256

Historique et notes (13)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).
  5. Abrogées par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  6. Introduites par le ch. I de l’O du 19 sept. 2014 (RO 2014 3177). Abrogées par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. II 92 de l’O du 8 nov. 2006 (Révision totale de la procédure fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995 (RO 1996 691). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  10. RS 831.30
  11. Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011 (RO 2011 5679). Abrogée par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  12. Abrogé par le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).
  13. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 41a Gestion des cas

1Dans le cadre de l’exécution des tâches qui leur sont conférées par la loi et le présent règlement, les offices AI veillent à ce que la procédure de gestion des cas soit continue et uniforme.

2La gestion des cas comprend:

a.
l’état des lieux;
b.
la planification des étapes suivantes;
c.
le suivi et la surveillance des prestations allouées par l’assurance-invalidité, et
d.
la coordination, à l’interne et à l’externe, avec les services et personnes concernées.

3L’office AI décide du type, de la durée et de l’étendue de la gestion de chaque cas.

4En cas de mesures médicales visées aux art. 12 et 13 LAI, l’office AI ne peut procéder à un suivi individuel et actif dans le cadre de la gestion des cas qu’avec l’accord de l’assuré ou de son représentant légal.

5Dans certains cas, les offices AI peuvent faire appel à des tiers compétents pour la gestion des cas concernant les mesures médicales.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 41b Liste publique des experts mandatés

1La liste visée à l’art. 57, al. 1, let. n, LAI contient les indications suivantes:

a.
dans le cas des expertises monodisciplinaires, pour chaque expert mandaté: nom, prénom, discipline médicale, adresse;
b.
dans le cas des expertises bidisciplinaires, pour chaque membre du binôme d’experts mandaté pour des expertises bidisciplinaires (binôme d’experts): nom, prénom, discipline médicale, adresse;
c.
dans le cas des expertises bi- et pluridisciplinaires, pour chaque centre d’expertises: nom, forme juridique, adresse;
d.
pour chaque expert, binôme d’experts et centre d’expertises:
1.
nombre d’expertises mandatées, classées par expertises mono-, bi- et pluridisciplinaires,
2.
incapacités de travail attestées par les expertises remises, dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée ainsi que dans les travaux habituels en pourcentage d’un poste à plein temps; pour les expertises bi- et pluridisciplinaires, les évaluations font l’objet d’un consensus entre tous les experts impliqués,
3.
nombre d’expertises ayant fait l’objet d’une décision d’un tribunal cantonal des assurances, du Tribunal administratif fédéral ou du Tribunal fédéral, classées selon que le tribunal a accordé une force probante pleine, partielle ou nulle à l’expertise, et
4.
rémunération globale en francs.

2La liste répertorie les données en fonction de l’année civile et est publiée le 1er mars de l’année suivante.

3L’OFAS établit une synthèse globale pour toute la Suisse sur la base des listes établies par les offices AI. Cette synthèse est publiée le 1er juillet.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

III. Questions financières

IV. Office AI pour les assurés résidant à l’étranger

Art. 43 Office AI pour les assurés résidant à l’étranger

1Sous la dénomination «Office AI pour les assurés résidant à l’étranger» est constitué un office AI particulier auprès de la Centrale de compensation.

2Le Département fédéral des finances, en accord avec le DFI et le Département fédéral des affaires étrangères, édicte les prescriptions nécessaires en matière d’organisation.

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