Art. 78 Paiement
1L’assurance paie, dans les limites de la prise en charge par l’office AI, les mesures de réadaptation préalablement déterminées par cet office. Elle prend en outre à sa charge, aux conditions fixées à l’art. 10, al. 2, LAI, les mesures de réadaptation déjà exécutées.337
2…338
3…339
4Les mesures de réadaptation sont payées par la Centrale de compensation, de même que les mesures d’instruction et les frais de voyage. L’art. 79bis est réservé.340
5En règle générale, le paiement est fait à la personne ou à l’institution qui a exécuté la mesure de réadaptation ou d’instruction.
6Lorsque le paiement est fait à l’assuré ou à son représentant légal et qu’il y a lieu d’admettre que la somme payée ne sera pas utilisée aux fins auxquelles elle est destinée, l’assurance prendra les mesures propres à en garantir l’emploi conforme.
7Les factures des agents d’exécution et des personnes en contact permanent avec l’assurance sont payées par virement sur compte postal ou bancaire.341
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 15 janv. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 43).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 15 juin 1992, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 912).