Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) · RS 831.201

I. Mesures de réadaptation et d’instruction, frais de voyage

Chapitre V La procédure D. Le versement des prestations

Art. 78 à 79sexies · 7 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 78 Paiement

1L’assurance paie, dans les limites de la prise en charge par l’office AI, les mesures de réadaptation préalablement déterminées par cet office. Elle prend en outre à sa charge, aux conditions fixées à l’art. 10, al. 2, LAI, les mesures de réadaptation déjà exécutées.337

2…338

3…339

4Les mesures de réadaptation sont payées par la Centrale de compensation, de même que les mesures d’instruction et les frais de voyage. L’art. 79bis est réservé.340

5En règle générale, le paiement est fait à la personne ou à l’institution qui a exécuté la mesure de réadaptation ou d’instruction.

6Lorsque le paiement est fait à l’assuré ou à son représentant légal et qu’il y a lieu d’admettre que la somme payée ne sera pas utilisée aux fins auxquelles elle est destinée, l’assurance prendra les mesures propres à en garantir l’emploi conforme.

7Les factures des agents d’exécution et des personnes en contact permanent avec l’assurance sont payées par virement sur compte postal ou bancaire.341

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 15 janv. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 43).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 juin 1992, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 912).

Art. 79 Factures

1Les fournisseurs de prestations peuvent adresser leurs factures établies conformément à l’art. 78:

a.
à la Centrale de compensation par transfert électronique des données, ou
b.
à l’office AI compétent qui transmet ensuite les factures à la Centrale de compensation.

2L’office AI et au besoin le service médical régional vérifient le bien-fondé des factures; la Centrale de compensation leur concordance avec des conventions éventuelles. La Centrale de compensation procède au paiement des factures.343

3Les données nécessaires à la vérification des factures sont transmises électroniquement par l’office AI à la Centrale de compensation ou par la Centrale de compensation à l’office AI.

4Si une facture est contestée ou si une créance en restitution doit être exigée, l’office AI compétent rend les décisions nécessaires.

5L’OFAS publie des directives concernant l’établissement, la transmission, la vérification et le paiement des factures visées à l’art. 27ter LAI.344

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1998, en vigueur depuis le 15 août 1998 (RO 1998 1839).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 79bis Règles de compétences particulières

L’OFAS peut charger les offices AI de vérifier si le montant des factures est conforme aux conventions qui pourraient avoir été conclues et les charger de payer certaines prestations.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. 2 de l’O du 18 oct. 1974 (RO 1974 1594). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

Art. 79ter Facturation des mesures médicales en général

1Les fournisseurs de prestations doivent faire figurer sur leurs factures toutes les indications administratives et médicales nécessaires à la vérification du calcul de la rémunération et du caractère économique des prestations conformément à l’art. 27ter, al. 1, LAI. Ils doivent fournir en particulier les indications suivantes:

a.
les dates des traitements ou des prestations fournies;
b.
les prestations fournies, détaillées comme le prévoit le tarif applicable, et les positions tarifaires correspondantes;
c.
les diagnostics et les procédures nécessaires au calcul du tarif applicable;
d.
le numéro et la date de la décision ou de la communication;
e.347
le numéro AVS de l’assuré;
f.
pour les traitements stationnaires, la part des frais à charge du canton et de l’assurance-invalidité.

2Le fournisseur de prestations doit établir deux factures séparées, l’une pour les prestations prises en charge par l’assurance-invalidité et l’autre pour les autres prestations.

3Pour les analyses, la facture est établie exclusivement par le laboratoire qui a effectué les analyses. Les tarifs forfaitaires sont réservés.

4Le fournisseur de prestations envoie à l’assuré une copie de la facture. Celle-ci peut être envoyée sous forme électronique ou sur papier.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  2. Erratum du 7 fév. 2023 (RO 2023 53).

Art. 79quater Facturation dans le cas d’un modèle de rémunération de type DRG

1Dans le cas d’un modèle de rémunération de type DRG (Diagnosis Related Groups), le fournisseur de prestations doit munir d’un numéro d’identification unique les ensembles de données avec les indications administratives et médicales visées à l’art. 79ter. Les ensembles de données doivent respecter la structure harmonisée au niveau suisse telle que fixée par le DFI en vertu de l’art. 59a, al. 1, OAMal349.350

2Les diagnostics et procédures visés à l’art. 79ter, al. 1, doivent être codés conformément aux classifications utilisées dans le relevé pour la statistique des services de santé visé à l’annexe 1, ch. 05.03, de l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale351.352

3Le fournisseur de prestations transmet simultanément, avec la facture, les ensembles de données avec les indications administratives et médicales visées à l’art. 79ter, al. 1, à l’assurance-invalidité.353

4L’office AI détermine pour quelles factures un examen supplémentaire est nécessaire.

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  2. RS 832.102
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 118 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  4. RS 431.011
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 16 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 118 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 79sexies Facturation des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle, des mesures d’ordre professionnel et des mesures d’instruction

1Les fournisseurs de mesures au sens des art. 14a à 18 LAI et 43 LPGA doivent faire figurer sur leurs factures toutes les indications administratives nécessaires à la vérification du calcul de la rémunération et du caractère économique des prestations conformément à l’art. 27ter, al. 1, LAI.

2Le fournisseur de prestations envoie à l’assuré une copie de la facture. Celle-ci peut être envoyée sous forme électronique ou sur papier.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.