Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) · RS 831.201

Chapitre VIII Les subventions pour l’encouragement de l’aide aux invalides

Art. 99 à 104 à 114 · 15 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 99 à 104

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I 17 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 104bis

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. 2 de l’O du 18 oct. 1974 (RO 1974 1594). Abrogé par le ch. I 17 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 104ter

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 avr. 2002 (RO 2002 1374). Abrogé par le ch. I 17 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 105 et 106

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I 17 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 106bis

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juil. 2003 (RO 2003 2181). Abrogé par le ch. I 17 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 107

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 17 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 107bis

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 avr. 2002 (RO 2002 1374). Abrogé par le ch. I 17 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 108 Bénéficiaires de subventions

1Ont droit à des subventions les organisations reconnues d’utilité publique de l’aide privée aux invalides – aide spécialisée et entraide – pour les prestations qu’elles fournissent dans l’intérêt des invalides à l’échelle nationale ou dans une région linguistique. Les organisations doivent se consacrer entièrement ou dans une large mesure à l’aide aux invalides et peuvent déléguer à des tiers une partie des prestations à fournir. En cas de prestations similaires, elles sont tenues de conclure des arrangements entre elles afin d’harmoniser leurs offres respectives.

1bisUne organisation se consacre dans une large mesure à l’aide aux invalides au sens de l’al. 1:

a.
lorsque la moitié au moins de ses usagers sont des personnes invalides ou leurs proches;
b.
lorsque au moins 1000 personnes invalides et leurs proches bénéficient de ses prestations, ou
c.
lorsque les coûts complets imputables aux prestations au sens de l’art. 74 LAI s’élèvent à 1 million de francs par an au moins.

2Pour l’octroi d’aides financières, l’OFAS conclut, en vertu de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions451, des contrats de prestations avec les organisations au sens de l’al. 1; ces contrats portent sur les prestations considérées et ont une durée maximale de quatre ans. S’il s’avère impossible de conclure un contrat, l’OFAS rend une décision susceptible de recours sur le droit aux subventions.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).
  2. RS 616.1

Art. 108bis Prestations considérées

1Des subventions sont accordées pour financer les prestations suivantes, à condition qu’elles soient fournies en Suisse, de manière appropriée et économique:

a.
conseil et aide aux invalides et à leurs proches
b.
cours destinés aux invalides ou à leurs proches
c.453
…
d.
prestations visant à soutenir et encourager l’intégration des invalides;
e.454
accompagnement à domicile pour les invalides.

2L’OFAS définit les prestations dans le détail. Ni l’activité des comités, ni celle des assemblées générales ou des délégués, ni les dépenses occasionnées par des collectes ne donnent droit à des subventions.

3Dans le cadre de l’accompagnement à domicile, le maximum pris en considération est de quatre heures d’aide par personne handicapée et par semaine.455

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 fév. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1199). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
  2. Abrogée par le ch. I 17 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 26 janv. 2011 (RO 2011 561). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 26 janv. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2011 561).

Art. 108ter Conditions

1Des subventions ne sont accordées que si le besoin en prestations au sens de l’art. 108bis est prouvé. L’OFAS édicte des directives à cet effet.

2Les organisations effectuent le relevé statistique des prestations et de leurs bénéficiaires, remplissent les conditions relatives à la comptabilité et assurent la qualité des prestations fournies. L’OFAS édicte des directives à cet effet.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 fév. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1199). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 108quater Calcul et montant des subventions

1La subvention versée au partenaire contractuel pour une période contractuelle déterminée correspond au maximum à la subvention accordée pour la période contractuelle précédente, que l’OFAS peut adapter au renchérissement selon l’indice suisse des prix à la consommation. Est réservé le versement de subventions pour des prestations nouvelles ou élargies dont le besoin est prouvé conformément à l’art. 108ter.458

2L’OFAS peut octroyer pour chaque nouvelle période contractuelle un supplément pour des prestations nouvelles ou élargies au sens de l’art. 108bis. Ce supplément est calculé de la manière suivante: le total des subventions accordées pour la dernière année de la période contractuelle précédente est multiplié par un taux de majoration. Ce taux correspond au taux d’augmentation moyenne du nombre de bénéficiaires de prestations individuelles de l’assurance-invalidité durant les trois années précédant l’année de négociation. L’année de négociation est celle qui précède une période contractuelle.

3Le taux de majoration s’applique à chacune des années de la période contractuelle et ne doit pas dépasser la croissance potentielle du produit intérieur brut réel.

4…459

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 fév. 2000 (RO 2000 1199). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 383). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).

Art. 109

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 26 janv. 2011, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2011 561).

Art. 109bis

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 1983 (RO 1983 912). Abrogé par le ch. I de l’O du 4 déc. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2001 89).

Art. 110 Procédure

1Les organisations au sens de l’art. 108, al. 1, qui demandent des subventions doivent soumettre à l’OFAS une requête. L’OFAS détermine, en relation avec la conclusion d’un contrat de prestations, quels sont les documents à remettre.

2L’OFAS détermine les documents qui doivent lui être remis pendant la durée du contrat de prestations au plus tard dans les six mois à compter de la fin de l’exercice annuel. Ce délai peut être prolongé sur demande écrite avant son échéance, pour des raisons suffisantes. L’inobservation sans raison plausible du délai ordinaire ou du délai prolongé entraîne une réduction de la subvention d’un cinquième en cas de retard allant jusqu’à un mois, et d’un autre cinquième pour chaque mois de retard supplémentaire.463

3Le versement de subventions se fait en deux acomptes par an. Le solde est versé au terme de la période contractuelle.464

4Le versement d’une subvention plus élevée, en échange de prestations élargies excédant celles prévues dans le contrat, ne peut intervenir qu’exceptionnellement durant la durée du contrat de prestations et moyennant une modification du contrat.

5L’organisation est tenue en tout temps de renseigner l’OFAS et les organes de révision sur l’emploi des subventions, de les autoriser à prendre connaissance des documents déterminants et de leur donner accès aux lieux d’exploitation. L’OFAS et les organes de contrôle peuvent procéder à des contrôles inopinés.465

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 fév. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 1199).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 avr. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1374).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).

Art. 111 à 114

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I 17 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

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