Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) · RS 831.201

A. La demande

Chapitre V La procédure

Art. 65 à 68 · 4 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 65 Formule de demande et autres documents

1Celui qui veut exercer son droit aux prestations de l’assurance doit présenter sa demande sur formule officielle.285

2La formule de demande peut être retirée gratuitement auprès des organismes désignés par l’OFAS.

3Le requérant, ou celui qui agit en son nom, joindra à sa demande son certificat d’assurance et, le cas échéant, celui de son conjoint, les carnets de timbres-cotisations, s’il y en a, et une pièce d’identité.286

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

Art. 66 Qualité pour agir

1L’exercice du droit aux prestations appartient à l’assuré ou à son représentant légal, ainsi qu’aux autorités ou tiers qui l’assistent régulièrement ou prennent soin de lui de manière permanente.

1bisSi l’assuré n’exerce pas lui-même le droit aux prestations, il doit autoriser les personnes et les instances mentionnées à l’art. 6a LAI à fournir aux organes de l’assurance-invalidité tous les renseignements et les documents nécessaires pour établir ce droit et le bien-fondé de prétentions récursoires.288

2Si l’assuré est incapable de discernement, son représentant légal accorde l’autorisation visée à l’art. 6a LAI en signant la demande.289

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 912). Cette mod. remplace celle de l’art. 144 de l’O du 20 déc. 1982 sur l’assurance-accidents (RS 832.202).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007 (RO 2007 5155). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 67 Dépôt de la demande

1La demande doit être déposée auprès de l’office AI qui est compétent selon l’art. 40.

2Les caisses de compensation sont habilitées à recevoir les demandes. Elles doivent attester la date du dépôt et transmettre immédiatement la demande à l’office AI compétent.

3La demande peut être remise à des services sociaux de l’aide publique ou privée aux invalides, aux fins de transmission à l’office AI compétent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

Art. 68 Publications

Les offices AI cantonaux et communs feront, en collaboration avec les caisses de compensation cantonales, au moins une fois par année des publications informant les assurés sur les prestations de l’assurance et leurs conditions, ainsi que sur l’exercice du droit aux prestations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

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