Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) · RS 831.201

Chapitre VI Les rapports avec l’assurance-maladie

Art. 88ter à 88quinquies · 3 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 88ter Avis aux assureurs-maladie au sens de la LSAMal

Si une personne est assurée auprès d’un assureur-maladie au sens de la LSAMal et requiert des mesures médicales de l’assurance-invalidité, l’office AI compétent en avisera l’assureur-maladie au sens de la LSAMal concerné.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 88quater Notification des décisions des offices AI et droit de recours des assureurs-maladie au sens de la LSAMal

Si un assureur-maladie au sens de la LSAMal a avisé l’office AI ou la caisse de compensation compétents qu’il a fourni une garantie de paiement ou effectué un paiement pour un assuré qui lui avait été annoncé, la décision allouant ou refusant les prestations doit lui être notifiée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 88quinquies

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, avec effet au 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

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