Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) · RS 831.201

Chapitre V La procédure

Art. 65 à 88bis · 42 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. La demande

Art. 65 Formule de demande et autres documents

1Celui qui veut exercer son droit aux prestations de l’assurance doit présenter sa demande sur formule officielle.285

2La formule de demande peut être retirée gratuitement auprès des organismes désignés par l’OFAS.

3Le requérant, ou celui qui agit en son nom, joindra à sa demande son certificat d’assurance et, le cas échéant, celui de son conjoint, les carnets de timbres-cotisations, s’il y en a, et une pièce d’identité.286

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).

Art. 66 Qualité pour agir

1L’exercice du droit aux prestations appartient à l’assuré ou à son représentant légal, ainsi qu’aux autorités ou tiers qui l’assistent régulièrement ou prennent soin de lui de manière permanente.

1bisSi l’assuré n’exerce pas lui-même le droit aux prestations, il doit autoriser les personnes et les instances mentionnées à l’art. 6a LAI à fournir aux organes de l’assurance-invalidité tous les renseignements et les documents nécessaires pour établir ce droit et le bien-fondé de prétentions récursoires.288

2Si l’assuré est incapable de discernement, son représentant légal accorde l’autorisation visée à l’art. 6a LAI en signant la demande.289

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 juin 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 912). Cette mod. remplace celle de l’art. 144 de l’O du 20 déc. 1982 sur l’assurance-accidents (RS 832.202).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007 (RO 2007 5155). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 67 Dépôt de la demande

1La demande doit être déposée auprès de l’office AI qui est compétent selon l’art. 40.

2Les caisses de compensation sont habilitées à recevoir les demandes. Elles doivent attester la date du dépôt et transmettre immédiatement la demande à l’office AI compétent.

3La demande peut être remise à des services sociaux de l’aide publique ou privée aux invalides, aux fins de transmission à l’office AI compétent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

Art. 68 Publications

Les offices AI cantonaux et communs feront, en collaboration avec les caisses de compensation cantonales, au moins une fois par année des publications informant les assurés sur les prestations de l’assurance et leurs conditions, ainsi que sur l’exercice du droit aux prestations.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

B. L’instruction de la demande

Art. 69 Généralités

1L’office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l’art. 44, si l’assuré remplit les conditions.

2Si ces conditions sont remplies, l’office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l’état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l’indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une instruction sur place peuvent être exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l’aide publique ou privée aux invalides.293

3Les offices AI peuvent convoquer les assurés à un entretien. La date de l’entretien doit leur être communiquée dans un délai approprié.294

4…295

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 72bis Expertises médicales bi- et pluridisciplinaires

1Les expertises comprenant trois ou plus de trois disciplines médicales doivent se dérouler auprès d’un centre d’expertises médicales lié à l’OFAS par une convention.

1bisLes expertises impliquant deux disciplines médicales doivent être réalisées par un centre d’expertises médicales ou un binôme d’experts, liés dans les deux cas à l’OFAS par une convention.301

2L’attribution du mandat d’expertise doit se faire de manière aléatoire302.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. II 1 de l’O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2011 5679).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  4. Ce terme a été adapté en application de l’art. 12 al. 1 LPubl (RS 170.512).

Art. 72ter Tarification

Les offices AI peuvent conclure avec les fournisseurs de prestations des conventions sur le remboursement des coûts des mesures d’instruction visées à l’art. 43 LPGA, pour autant qu’aucune autre convention tarifaire supérieure ne s’applique. L’art. 24sexies est applicable.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

C. Fixation des prestations

Art. 73bis Objet et notification du préavis

1Le préavis visé à l’art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions des offices AI en vertu de l’art. 57, al. 1, let. d et f à i, LAI.307

2Le préavis sera notifié en particulier:

a.
à l’assuré personnellement ou à son représentant légal;
b.
à la personne ou à l’autorité qui a exercé le droit aux prestations ou à laquelle une prestation en espèces est versée;
c.
à la caisse de compensation compétente, lorsqu’il s’agit d’une décision portant sur une rente, une indemnité journalière ou une allocation pour impotent pour les assurés majeurs;
d.
à l’assureur-accidents concerné ou à l’assurance militaire, si leur obligation d’allouer des prestations est touchée;
e.308
à l’assureur-maladie compétent au sens des art. 2 et 3 de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie309 (assureur-maladie selon la LSAMal), si son obligation d’allouer des prestations est touchée;
f.
à l’institution de prévoyance professionnelle compétente si la décision concerne son obligation d’allouer des prestations conformément aux art. 66, al. 2, et 70 LPGA. Si la compétence de l’institution n’est pas établie, le préavis de décision est notifié à la dernière institution à laquelle la personne assurée était affiliée ou à l’institution à laquelle un droit à des prestations avait été annoncé.
Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 janv. 1987 (RO 1987 456). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  4. RS 832.12

Art. 73ter Procédure de préavis

1…311

2L’assuré peut communiquer ses observations à l’office AI par écrit ou oralement, lors d’un entretien personnel. Si l’audition a lieu oralement, l’office AI établit un procès-verbal sommaire qui est signé par l’assuré.

3Les autres parties communiquent leurs observations à l’office AI par écrit.

4L’audition de l’assuré ne donne droit ni à une indemnité journalière ni au remboursement des frais de voyage.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 74 Prononcé de l’office AI

1L’instruction de la demande achevée, l’office AI se prononce sur la demande de prestations.

2La motivation tient compte des observations qui ont été faites par les parties sur le préavis, pour autant qu’elles portent sur des points déterminants.313

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).

Art. 74ter Octroi de prestations sans décision

Si les conditions permettant l’octroi d’une prestation sont manifestement remplies et qu’elles correspondent à la demande de l’assuré, les prestations suivantes peuvent être accordées ou prolongées sans notification d’un préavis ou d’une décision (art. 58 LAI):316

a.
les mesures médicales;
abis.317
 les mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b.
les mesures d’ordre professionnel;
c.318
…
d.
les moyens auxiliaires;
e.
le remboursement de frais de voyage;
f.
les rentes et les allocations pour impotent à la suite d’une révision effectuée d’office, pour autant qu’aucune modification de la situation propre à influencer le droit aux prestations n’ait été constatée;
g.319
la prestation transitoire.
Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 janv. 1987 (RO 1987 456). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
  4. Abrogée par le ch. I 17 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 74quater Communication des prononcés

1L’office AI communique par écrit à l’assuré les prononcés rendus selon l’art. 74ter et lui signale qu’il peut, s’il conteste le prononcé, exiger la notification d’une décision.

2Il communique en outre à l’institution de prévoyance tenue de fournir des prestations et à l’organe d’exécution compétent de l’assurance-chômage le prononcé relatif à la prestation transitoire rendu selon l’art. 74ter, let. g. L’institution de prévoyance tenue de fournir des prestations a le droit d’exiger la notification d’une décision.321

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 janv. 1987 (RO 1987 456). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 76 Notification de la décision

1La décision sera notifiée en particulier:324

a.325
aux personnes, aux institutions et aux assureurs auxquels le préavis de décision a été notifié;
b. et c.326
…
d.327
à la Centrale de compensation, lorsqu’il ne s’agit pas de décisions concernant des rentes ou des allocations pour impotent pour les assurés majeurs;
e.328
…
f.
aux agents d’exécution;
g.329
au médecin ou au centre d’observation médicale qui, sans être agent d’exécution, a effectué une expertise sur mandat de l’assurance;
h.330
…
i.331
…

2S’il s’agit d’une décision de rente ou d’allocation pour impotent pour les assurés majeurs, l’art. 70 RAVS332 est applicable par analogie.333

Historique et notes (11)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).
  4. Abrogées par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, avec effet au 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).
  6. Abrogée par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, avec effet au 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
  8. Abrogée par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, avec effet au 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 11 sept. 2002 (RO 2002 3721). Abrogée par le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, avec effet au 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).
  10. RS 831.101
  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).

Art. 77 Avis obligatoire

L’ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l’office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l’état de santé, la capacité de gain ou de travail, l’impotence, ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de l’invalidité, le lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent et de la contribution d’assistance, ainsi que la situation personnelle et éventuellement économique de l’assuré.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

D. Le versement des prestations

I. Mesures de réadaptation et d’instruction, frais de voyage

Art. 78 Paiement

1L’assurance paie, dans les limites de la prise en charge par l’office AI, les mesures de réadaptation préalablement déterminées par cet office. Elle prend en outre à sa charge, aux conditions fixées à l’art. 10, al. 2, LAI, les mesures de réadaptation déjà exécutées.337

2…338

3…339

4Les mesures de réadaptation sont payées par la Centrale de compensation, de même que les mesures d’instruction et les frais de voyage. L’art. 79bis est réservé.340

5En règle générale, le paiement est fait à la personne ou à l’institution qui a exécuté la mesure de réadaptation ou d’instruction.

6Lorsque le paiement est fait à l’assuré ou à son représentant légal et qu’il y a lieu d’admettre que la somme payée ne sera pas utilisée aux fins auxquelles elle est destinée, l’assurance prendra les mesures propres à en garantir l’emploi conforme.

7Les factures des agents d’exécution et des personnes en contact permanent avec l’assurance sont payées par virement sur compte postal ou bancaire.341

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 15 janv. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 43).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 juin 1992, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 912).

Art. 79 Factures

1Les fournisseurs de prestations peuvent adresser leurs factures établies conformément à l’art. 78:

a.
à la Centrale de compensation par transfert électronique des données, ou
b.
à l’office AI compétent qui transmet ensuite les factures à la Centrale de compensation.

2L’office AI et au besoin le service médical régional vérifient le bien-fondé des factures; la Centrale de compensation leur concordance avec des conventions éventuelles. La Centrale de compensation procède au paiement des factures.343

3Les données nécessaires à la vérification des factures sont transmises électroniquement par l’office AI à la Centrale de compensation ou par la Centrale de compensation à l’office AI.

4Si une facture est contestée ou si une créance en restitution doit être exigée, l’office AI compétent rend les décisions nécessaires.

5L’OFAS publie des directives concernant l’établissement, la transmission, la vérification et le paiement des factures visées à l’art. 27ter LAI.344

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 1998, en vigueur depuis le 15 août 1998 (RO 1998 1839).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 79bis Règles de compétences particulières

L’OFAS peut charger les offices AI de vérifier si le montant des factures est conforme aux conventions qui pourraient avoir été conclues et les charger de payer certaines prestations.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. 2 de l’O du 18 oct. 1974 (RO 1974 1594). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

Art. 79ter Facturation des mesures médicales en général

1Les fournisseurs de prestations doivent faire figurer sur leurs factures toutes les indications administratives et médicales nécessaires à la vérification du calcul de la rémunération et du caractère économique des prestations conformément à l’art. 27ter, al. 1, LAI. Ils doivent fournir en particulier les indications suivantes:

a.
les dates des traitements ou des prestations fournies;
b.
les prestations fournies, détaillées comme le prévoit le tarif applicable, et les positions tarifaires correspondantes;
c.
les diagnostics et les procédures nécessaires au calcul du tarif applicable;
d.
le numéro et la date de la décision ou de la communication;
e.347
le numéro AVS de l’assuré;
f.
pour les traitements stationnaires, la part des frais à charge du canton et de l’assurance-invalidité.

2Le fournisseur de prestations doit établir deux factures séparées, l’une pour les prestations prises en charge par l’assurance-invalidité et l’autre pour les autres prestations.

3Pour les analyses, la facture est établie exclusivement par le laboratoire qui a effectué les analyses. Les tarifs forfaitaires sont réservés.

4Le fournisseur de prestations envoie à l’assuré une copie de la facture. Celle-ci peut être envoyée sous forme électronique ou sur papier.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  2. Erratum du 7 fév. 2023 (RO 2023 53).

Art. 79quater Facturation dans le cas d’un modèle de rémunération de type DRG

1Dans le cas d’un modèle de rémunération de type DRG (Diagnosis Related Groups), le fournisseur de prestations doit munir d’un numéro d’identification unique les ensembles de données avec les indications administratives et médicales visées à l’art. 79ter. Les ensembles de données doivent respecter la structure harmonisée au niveau suisse telle que fixée par le DFI en vertu de l’art. 59a, al. 1, OAMal349.350

2Les diagnostics et procédures visés à l’art. 79ter, al. 1, doivent être codés conformément aux classifications utilisées dans le relevé pour la statistique des services de santé visé à l’annexe 1, ch. 05.03, de l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale351.352

3Le fournisseur de prestations transmet simultanément, avec la facture, les ensembles de données avec les indications administratives et médicales visées à l’art. 79ter, al. 1, à l’assurance-invalidité.353

4L’office AI détermine pour quelles factures un examen supplémentaire est nécessaire.

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  2. RS 832.102
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 118 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).
  4. RS 431.011
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 16 de l’O du 30 avr. 2025 sur la statistique fédérale, en vigueur depuis le 1er juin 2025 (RO 2025 318).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 118 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 79sexies Facturation des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle, des mesures d’ordre professionnel et des mesures d’instruction

1Les fournisseurs de mesures au sens des art. 14a à 18 LAI et 43 LPGA doivent faire figurer sur leurs factures toutes les indications administratives nécessaires à la vérification du calcul de la rémunération et du caractère économique des prestations conformément à l’art. 27ter, al. 1, LAI.

2Le fournisseur de prestations envoie à l’assuré une copie de la facture. Celle-ci peut être envoyée sous forme électronique ou sur papier.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

II. Indemnités journalières

Art. 80 Paiement

1Les caisses de compensation ou les employeurs paient les indemnités journalières chaque mois à terme échu ou les compensent avec des créances conformément à l’art. 19, al. 2, LPGA ou à l’art 20, al. 2, LAVS357.358 L’OFAS peut, dans certains cas, confier le paiement des indemnités journalières aux centres de réadaptation.359

1bisLors d’une formation professionnelle initiale, les indemnités journalières sont versées, sous réserve de l’art. 24quater LAI:

a.
au centre de formation ou à l’institution formatrice, qui les rétrocède à l’assuré;
b.
à l’assuré directement, lorsqu’il suit une formation professionnelle supérieure ou fréquente une haute école.360

2Si l’assuré ou ses proches ont besoin des indemnités journalières à des intervalles plus rapprochés, des acomptes sont versés sur demande.361

3…362

Historique et notes (6)
  1. RS 831.10
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 1987, en vigueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 456).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 1987, en vigueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 456).
  6. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, avec effet au 1er janv. 1997 (RO 1996 691).

Art. 81 Attestation

1La personne ou l’institution auprès de laquelle l’assuré est en observation, en stage de réadaptation ou de mise au courant, doit attester sur formule officielle le nombre de jours donnant droit à l’indemnité journalière ou à une allocation pour frais de garde et d’assistance. Pendant le délai d’attente, l’attestation est fournie par l’office AI compétent. Si le droit à l’indemnité journalière dépend du degré de l’incapacité de travail, l’office AI compétent se procure un certificat médical.364

2L’attestation doit être délivrée à l’office AI avant le terme de paiement. Elle doit l’être en outre immédiatement après l’achèvement des mesures ordonnées ou à l’expiration du temps donnant droit à l’indemnité journalière.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 81bis Décompte des cotisations

1Les art. 37 et 38 de l’ordonnance du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain (OAPG)366 sont applicables par analogie au prélèvement des cotisations sur les indemnités journalières considérées comme un revenu de travail au sens de l’AVS et à l’inscription de ces indemnités dans le compte individuel de la personne assurée. L’art. 37, al. 1 et 2, OAPG est également applicable par analogie aux centres de réadaptation auxquels le paiement des indemnités journalières a été confié (art. 80, al. 1).367

2Aucune cotisation n’est prélevée sur l’allocation pour frais de garde et d’assistance.368

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. III de l’O du 27 oct. 1987 (RO 1987 1397). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5635).
  2. RS 834.11
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 20 nov. 2024 (Numérisation dans le régime des APG: phase d’introduction du système d’information), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 719).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

III. Rentes, allocations pour impotent et contributions d’assistance

Art. 82 Paiement

1Pour le versement des rentes et des allocations pour impotent pour les assurés majeurs, les art. 71, 71ter, 72, 73 et 75 RAVS371 s’appliquent par analogie.

2Dans le cas des assurés majeurs qui changent de lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent, le nouveau montant est pris en compte à partir du mois suivant.

3Pour le versement des allocations pour impotent destinées aux mineurs et des contributions d’assistance, les art. 78 et 79 s’appliquent par analogie. Les prestations relevant des allocations pour impotent destinées aux mineurs sont facturées trimestriellement, celles qui relèvent des contributions d’assistance sont facturées mensuellement.372

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).
  2. RS 831.101
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 83 Mesures de précaution

1L’art. 74 RAVS373 est applicable par analogie aux rentes et aux allocations pour impotent pour les assurés majeurs.374

2…375

Historique et notes (3)
  1. RS 831.101
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 mai 2003, avec effet le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

IV. Dispositions communes

Art. 85 Paiement après coup et restitution

1…377

2Lorsqu’il s’avère qu’une prestation doit être diminuée ou supprimée à la suite d’un nouvel examen de l’invalidité de l’assuré, cette modification ne prend effet qu’à partir du mois qui suit la nouvelle décision. Pour les rentes, les allocations pour impotent et les contributions d’assistance, l’art. 88bis, al. 2, est applicable.378

3Pour les créances en restitution non remises et irrécouvrables, l’art. 79bis RAVS s’applique par analogie.379

Historique et notes (3)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3721).

Art. 85bis Versement de l’arriéré d’une rente au tiers ayant fait une avance

1Les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d’assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu’on leur verse l’arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu’à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l’art. 20 LAVS381. Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d’un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l’office AI.

2Sont considérées comme une avance, les prestations:

a.
librement consenties, que l’assuré s’est engagé à rembourser, pour autant qu’il ait convenu par écrit que l’arriéré serait versé au tiers ayant effectué l’avance;
b.
versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d’une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi.

3Les arrérages de rente peuvent être versés à l’organisme ayant consenti une avance jusqu’à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 sept. 1993, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 2925).
  2. RS 831.10

Dbis …

Art. 86 Dbis …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 86bis Dbis …

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007 (RO 2007 5155). Abrogé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

E. Révision de la rente, de l’allocation pour impotent et de la contribution d’assistance

Art. 86ter Principe

La révision ne tiendra compte que de la part de l’amélioration du revenu qui n’est pas liée au renchérissement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 87 Motifs de révision

1La révision a lieu d’office:

a.
lorsqu’en prévision de la possibilité d’une modification importante du taux d’invalidité, du degré d’impotence, ou encore du besoin de soins ou du besoin d’aide découlant de l’invalidité, un terme a été fixé au moment de l’octroi de la rente, de l’allocation pour impotent ou de la contribution d’assistance, ou
b.
lorsque des organes de l’assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d’invalidité, du degré d’impotence ou encore du besoin de soins ou du besoin d’aide découlant de l’invalidité.

2Lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du besoin de soins ou du besoin d’aide découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits.

3Lorsque la rente, l’allocation pour impotent ou la contribution d’assistance a été refusée parce que le degré d’invalidité était insuffisant, parce qu’il n’y avait pas d’impotence ou parce que le besoin d’aide ne donnait pas droit à une contribution d’assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l’al. 2 sont remplies.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 88 Procédure

1La procédure en révision est menée par l’office AI qui, à la date du dépôt de la demande en révision ou à celle du réexamen du cas, est compétent au sens de l’art. 40.388

2…389

3L’office AI communique le résultat du réexamen du cas de rente ou du cas d’allocation pour impotent pour les assurés majeurs à la caisse de compensation compétente. Lorsqu’il s’agit d’une allocation pour impotent destinée à un mineur ou d’une contribution d’assistance, il communique le résultat à la Centrale de compensation. L’office AI rend une décision en conséquence, lorsque la prestation de l’assurance est modifiée ou si l’assuré a demandé une modification.390

4Les art. 66 et 69 à 76 sont applicables par analogie.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 15 juin 1992, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 88a Modification du droit

1Si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’atténue, ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre.

2Si la capacité de gain de l’assuré ou sa capacité d’accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’aggrave, ce changement est déterminant pour l’accroissement du droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable. L’art. 29bis est toutefois applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 88bis Effet

1L’augmentation de la rente, de l’allocation pour impotent ou de la contribution d’assistance prend effet, au plus tôt:393

a.
si la révision est demandée par l’assuré, dès le mois où cette demande est présentée;
b.
si la révision a lieu d’office, dès le mois pour lequel on l’avait prévue;
c.
s’il est constaté que la décision de l’office AI désavantageant l’assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert.394

2La diminution ou la suppression de la rente, de l’allocation pour impotent ou de la contribution d’assistance prend effet:395

a.396
au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision;
b.397
rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l’assuré, s’il se l’est fait attribuer irrégulièrement ou s’il a manqué, à un moment donné, à l’obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l’art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l’obtention irrégulière ou de la violation de l’obligation de renseigner.
Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juil. 1982, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 1284).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).

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