Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) · RS 831.201

B. Les mesures d’ordre professionnel

Chapitre II Réadaptation

Art. 4a à 7 · 10 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4a Orientation professionnelle

1Une orientation professionnelle au sens de l’art. 15 LAI peut se composer des éléments suivants:

a.
des entretiens de conseil, des analyses et des tests diagnostiques réalisés par des professionnels;
b.
des mesures préparatoires à l’entrée en formation au sens de l’art. 15, al. 1, LAI;
c.
des mesures d’examen approfondi de professions possibles au sens de l’art. 15, al. 2, LAI.

2Sont considérées comme mesures au sens de l’al. 1, let. b, les mesures proches du marché du travail se déroulant après l’école obligatoire, dans des entreprises du marché primaire du travail ou en institution et visant à déterminer les aptitudes et les envies de l’assuré en matière de formations et à initier celui-ci aux exigences du marché primaire du travail. Ces mesures sont limitées à douze mois.

3Sont considérées comme mesures au sens de l’al. 1, let. c, les mesures se déroulant dans des entreprises du marché primaire du travail ou en institution et visant à déterminer les aptitudes et les envies de l’assuré concernant les professions et activités possibles. Ces mesures sont limitées à trois mois au total. En l’absence des connaissances nécessaires au choix de la profession ou de l’activité, les mesures peuvent être prolongées de trois mois au plus.

4Les objectifs et la durée des mesures visées aux al. 2 et 3 sont fixées individuellement en fonction des aptitudes de l’assuré. La mesure est interrompue en particulier:

a.
lorsque le but est atteint ou ne peut pas être atteint;
b.
lorsqu’une mesure de réadaptation plus appropriée s’impose;
c.
lorsque la poursuite de la mesure ne peut, pour des raisons d’ordre médical, être raisonnablement exigée.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 5 Formation professionnelle initiale

1Est réputée formation professionnelle initiale après l’achèvement de la scolarité obligatoire:

a.
toute formation professionnelle initiale au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)52;
b.
la fréquentation d’une école supérieure, professionnelle ou universitaire;
c.
la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.

2La préparation ciblée à la formation professionnelle initiale est considérée comme faisant partie de cette formation si:

a.
le contrat d’apprentissage a été signé;
b.
la demande d’inscription dans une école supérieure a été déposée;
c.
le début de la préparation spécifique à la profession qui est nécessaire à la formation professionnelle initiale a été fixé.

3Dans des cas particuliers, la formation professionnelle initiale peut être considérée comme non achevée:

a.
lorsqu’une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr est achevée sur le marché secondaire du travail, si les aptitudes de l’assuré lui permettent de suivre une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr à un niveau de formation plus élevé sur le marché primaire du travail.
b.
lorsqu’une mesure au sens de l’art. 16, al. 3, let. c, LAI est achevée, si les aptitudes de l’assuré lui permettent de suivre une formation au sens de la LFPr sur le marché primaire du travail.

4La préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé doit autant que possible s’inspirer de la LFPr. Elle doit, si possible, se dérouler sur le marché primaire du travail.

5L’octroi d’une mesure de formation pratique au sens de l’art. 16, al. 3, let. c, LAI vaut pour la durée de la formation en question.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  2. RS 412.10

Art. 5bis Frais supplémentaires dus à l’invalidité

1L’assuré qui n’a pas encore achevé sa formation professionnelle a droit au remboursement des frais de formation supplémentaires dus à l’invalidité:

a.
lorsqu’il n’a pas encore tiré un revenu déterminant d’une activité lucrative équivalent à au moins trois quarts de la rente minimale visée à l’art. 34, al. 5, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)54, ou
b.
lorsqu’il a exercé un travail auxiliaire sans formation pendant moins de six mois.

2Lorsque l’assuré a débuté une formation avant d’être invalide ou si, sans invalidité, il aurait manifestement pu achever une formation moins coûteuse, les frais de cette formation servent de base de comparaison pour le calcul des frais supplémentaires dus à l’invalidité.

3Sont considérés comme des frais supplémentaires dus à l’invalidité les frais qu’une personne invalide, comparés à ceux d’une personne non invalide, doit assumer dans le cadre d’une formation professionnelle initiale ou d’une formation continue en raison de son invalidité.

4Les frais supplémentaires sont considérés comme importants s’ils s’élèvent au moins à 400 francs par an.

5Font partie des frais supplémentaires dus à l’invalidité:

a.
les dépenses faites pour acquérir les connaissances et l’habileté nécessaires;
b.
les frais d’acquisition d’outils personnels et de vêtements professionnels;
c.
les frais de transport.

6Si l’assuré est placé, en raison de son invalidité, dans un centre de formation, l’assurance-invalidité prend en charge les frais de nourriture et de logement.

7Si l’assuré a des frais supplémentaires du fait qu’il doit loger et prendre ses repas hors de chez lui et ailleurs que dans un centre de formation, l’assurance-invalidité prend en charge, sous réserve des conventions conclues (art. 24, al. 2):

a.
pour la nourriture, les montants visés à l’art. 90, al. 4, let. a et b;
b.
pour le logement, les frais nécessaires et attestés jusqu’à concurrence du montant visé à l’art. 90, al. 4, let. c.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2003 (RO 2003 3859). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  2. RS 831.10

Art. 5ter Perfectionnement professionnel

1Lors d’un perfectionnement professionnel, les frais supplémentaires supportés par l’assuré en raison de son invalidité sont pris en charge par l’assurance-invalidité s’ils atteignent au moins 400 francs par année.

2Le montant des frais supplémentaires se calcule en comparant les frais supportés par la personne invalide avec ceux qu’une personne non atteinte dans sa santé devrait probablement assumer pour la même formation.

3Font partie des frais reconnus par l’assurance, dans les limites de l’al. 2, les dépenses faites pour acquérir les connaissances et l’habileté nécessaires, les frais d’acquisition d’outils personnels et de vêtements professionnels, les frais de transport ainsi que les frais de logement et de nourriture hors domicile découlant de l’invalidité.

4Le remboursement des frais de logement et de nourriture hors domicile se détermine, sous réserve des conventions conclues, d’après l’art. 5bis, al. 7.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 6 Reclassement

1Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d’une formation professionnelle initiale ou après le début de l’exercice d’une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer leur capacité de gain.57

1bisSont également considérées comme un reclassement les mesures de formation aboutissant à une formation plus qualifiante que celle dont dispose l’assuré, à condition qu’elles soient nécessaires pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain.58

2Lorsqu’une formation professionnelle initiale a dû être interrompue en raison de l’invalidité de l’assuré, une nouvelle formation professionnelle est assimilée à un reclassement si le revenu acquis en dernier lieu par l’assuré durant la formation interrompue s’élevait à au moins 30 % du montant maximal visé à l’art. 24, al. 1, LAI.59

3L’assuré qui a droit au reclassement est défrayé par l’assurance de ses frais de formation ainsi que des frais de nourriture et de logement dans l’établissement de formation professionnelle.

4Si l’assuré a des frais supplémentaires du fait qu’il doit loger et prendre ses repas hors de chez lui et ailleurs que dans un centre de formation, l’assurance prend en charge, sous réserve des conventions conclues (art. 24, al. 2):60

a.
pour la nourriture, les prestations visées à l’art. 90, al. 4, let. a et b;
b.
pour le logement, les frais nécessaires et attestés jusqu’à concurrence de la prestation visée à l’art. 90, al. 4, let. c.61
Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 1987, en vigueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 456).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 3038).

Art. 6bis Placement à l’essai

Le placement à l’essai est interrompu avant terme:

a.
si l’objectif fixé a été atteint;
b.
si une mesure de réadaptation plus appropriée s’impose;
c.
si la poursuite du placement à l’essai ne peut, pour des raisons d’ordre médical, être raisonnablement exigée, ou
d.
si la poursuite du placement à l’essai ne paraît pas indiquée pour d’autres raisons méritant d’être prises en considération.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 6ter Allocation d’initiation au travail

1Le salaire brut visé à l’art. 18b LAI contient toutes les cotisations de l’employeur et de l’employé aux assurances sociales.

2L’allocation d’initiation au travail couvre toutes les cotisations de l’employeur aux assurances sociales.

3Si l’assuré tombe malade ou est victime d’un accident durant la période d’initiation, l’allocation continue à lui être allouée tant que l’employeur lui verse son salaire, mais pas au-delà de la durée maximale visée à l’art. 18b, al. 1, LAI.

4L’allocation d’initiation au travail n’est pas allouée à l’assuré qui a droit:

a.
à une allocation en vertu de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)64, ou
b.
à une indemnité journalière d’un autre assureur en raison d’une interruption de travail due à une maladie ou à un accident.

5L’allocation d’initiation au travail est versée par la Centrale de compensation.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007 (RO 2007 5155). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
  2. RS 834.1

Art. 6quater Indemnité en cas d’augmentation des cotisations

1 L’employeur perçoit l’indemnité prévue à l’art. 18c LAI si l’assuré est absent pour cause de maladie pendant plus de 15 jours de travail en l’espace d’une année. L’indemnité est versée à partir du 16e jour d’absence, pour autant que l’employeur continue de verser un salaire à l’assuré ou qu’une assurance pour perte de gain accorde des prestations à ce dernier.66

2L’indemnité s’élève à:

a.
48 francs par jour d’absence dans les entreprises employant jusqu’à 50 collaborateurs;
b.
34 francs par jour d’absence dans les entreprises employant plus de 50 collaborateurs.

3Le décompte des indemnités est établi un an au plus tôt après le début des rapports de travail. Si ceux-ci prennent fin avant cette échéance, le décompte peut être établi plus tôt.

4L’indemnité est versée directement à l’employeur par la Centrale de compensation.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 6quinquies Location de services

1Le montant de l’indemnité visée à l’art. 18abis, al. 3, let. a, LAI est fixé dans la convention de prestations. Celle-ci peut prévoir une indemnisation particulière du bailleur de services en cas de placement réussi après la location de services. Le montant maximal de l’indemnité totale est de 12 500 francs par assuré.

2Une indemnité au sens de l’art. 18abis, al. 3, let. b, LAI est en outre versée au bailleur de services si, durant l’exécution de la mesure, l’assuré est absent pour cause de maladie pendant plus de deux jours de travail consécutifs. L’indemnité est versée à partir du troisième jour d’absence, pour autant que le bailleur de services continue de verser un salaire à l’assuré ou qu’une assurance pour perte de gain accorde des prestations à ce dernier.

3L’indemnité visée à l’art. 18abis, al. 3, let. b, LAI s’élève à:

a.
48 francs par jour d’absence dans les entreprises employant jusqu’à 50 collaborateurs;
b.
34 francs par jour d’absence dans les entreprises employant plus de 50 collaborateurs.

4Le droit à une indemnité en vertu de l’art. 18abis, al. 3, let. b, LAI s’éteint au plus tard à la fin des rapports de travail. Le décompte de cette indemnité est établi au plus tôt après cette date.

5L’office AI décide de la durée nécessaire de la mesure. Celle-ci ne peut toutefois dépasser un an.

6Les indemnités visées aux al. 1 et 2 sont versées directement au bailleur de services par la Centrale de compensation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 7 Aide en capital

1Une aide en capital peut être allouée à l’assuré invalide domicilié en Suisse qui est susceptible d’être réadapté, s’il a les connaissances professionnelles et les qualités personnelles qu’exige l’exercice d’une activité indépendante, si les conditions économiques de l’affaire à entreprendre paraissent garantir de manière durable l’existence de l’assuré et si les bases financières sont saines.

2L’aide en capital peut être accordée sans obligation de rembourser ou sous forme de prêt à titre gratuit ou onéreux. Elle peut aussi être accordée sous forme d’installations ou de garanties.68

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’ACF du 15 janv. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1968 (RO 1968 43).

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