Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) · RS 831.201

III. Prestation transitoire

Chapitre III Les rentes, l’allocation pour impotent et la contribution d’assistance A. Le droit à la rente

Art. 30 à 31 · 3 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30 Versement de la prestation transitoire

1 Une prestation transitoire est versée aux conditions suivantes:

a.
il ressort de l’examen réalisé par l’office AI que les conditions de l’art. 32 LAI sont remplies, et
b.
l’assuré remet une attestation médicale:
1.
établissant que l’incapacité de travail est d’au moins 50 %, et
2.
faisant état d’un pronostic médical selon lequel l’incapacité de travail va se prolonger.

2Lorsque les conditions de l’art. 32 LAI ne sont plus remplies, le droit à une prestation transitoire s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’office AI a rendu sa décision de suppression de la prestation transitoire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 31 Détermination de la prestation transitoire

1La prestation transitoire au sens de l’art. 32 LAI est assimilable à une rente AI. Les art. 30, 36 à 40 et 43, 47 et 50 LAI s’appliquent par analogie.

2Si l’assuré a droit à la fois à une rente de l’assurance-invalidité et à une prestation transitoire, la rente et la prestation transitoire lui sont versées sous la forme d’une prestation unique.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

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