Art. 47 Régions
1Huit à douze services médicaux régionaux sont formés, desquels chacun couvre un territoire comptant un nombre comparable d’habitants. L’OFAS peut autoriser des exceptions dans des cas fondés.
2Les cantons soumettent à l’OFAS leurs propositions pour la formation des régions, qui sont définies par l’OFAS.
3Les offices AI de chaque région mettent en place et exploitent conjointement les services médicaux régionaux. …265
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).
- Phrase abrogée par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).