Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) · RS 831.201

Chapitre I Les personnes assurées et les cotisations

Art. 1 à 1bis · 2 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Obligation de s’assurer et perception des cotisations

Les dispositions du chap. I et des art. 34 à 43 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)5 sont applicables par analogie. L’assurance facultative pour les ressortissants suisses résidant à l’étranger fait l’objet de dispositions réglementaires spéciales.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.101. Abréviation introduite par le ch. II 1 de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

Art. 1bis Taux des cotisations

1Dans les limites du barème dégressif mentionné aux art. 16 et 21 RAVS7 les cotisations sont calculées comme suit:

Revenu annuel provenant d’une activité lucrative

Taux de la cotisation
en pour-cent du revenu

d’au moins fr.

mais inférieur à fr.

10 100

17 600

0,752

17 600

23 000

0,769

23 000

25 500

0,786

25 500

28 000

0,804

28 000

30 500

0,821

30 500

33 000

0,838

33 000

35 500

0,873

35 500

38 000

0,907

38 000

40 500

0,942

40 500

43 000

0,977

43 000

45 500

1,011

45 500

48 000

1,046

48 000

50 500

1,098

50 500

53 000

1,149

53 000

55 500

1,201

55 500

58 000

1,253

58 000

60 500

1,305

2Les personnes sans activité lucrative acquittent une cotisation de 70 à 3500 francs par an. Les art. 28 à 30 RAVS sont applicables par analogie.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 1987 (RO 1987 1088). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 466).
  2. RS 831.101

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