Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) · RS 831.201

E. Les indemnités journalières

Chapitre II Réadaptation

Art. 17 à 22ter · 22 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Durée de l’instruction

1L’assuré qui se soumet pendant deux jours consécutifs au moins à un examen ordonné par l’office AI pour juger du bien-fondé de sa demande a droit à une indemnité journalière pour chaque jour d’instruction.

2La durée de l’instruction qui précède l’octroi de prestations au sens de l’art. 16 LAI ne donne pas droit à des indemnités journalières.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 17bis Jours isolés

L’assuré qui se soumet à une mesure de réadaptation durant trois jours isolés au moins au cours d’un mois a droit à une indemnité journalière:

a.
pour chaque jour de réadaptation durant lequel il est toute la journée empêché d’exercer une activité lucrative par la mesure de réadaptation;
b.
pour chaque jour de réadaptation et pour les jours se situant dans l’intervalle, s’il présente, dans son activité professionnelle habituelle, une incapacité de travail de 50 % au moins.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 janv. 1987, en vigueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 456).

Art. 18 Délai d’attente, en général

1L’assuré qui présente une incapacité de travail de 50 % au moins et qui doit attendre le début d’un reclassement professionnel a droit, durant le délai d’attente, à une indemnité journalière.85

2Le droit à l’indemnité naît au moment où l’office AI constate qu’un reclassement professionnel est indiqué.86

3Les bénéficiaires de rentes qui se soumettent à des mesures de réadaptation n’ont pas droit aux indemnités journalières pendant le délai d’attente.

4Tant que l’assuré a droit à une indemnité journalière de l’assurance-chômage, il ne peut faire valoir aucun droit à une indemnité journalière de l’assurance-invalidité.87

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

Art. 19 Délai d’attente pendant la recherche d’un emploi

1L’assuré n’a pas droit à une indemnité journalière pendant la période durant laquelle il recherche un emploi convenable. Si toutefois la recherche d’un emploi est précédée d’une formation professionnelle initiale, d’un reclassement ou d’un placement à l’essai, l’assuré conserve le bénéfice de l’indemnité journalière pendant soixante jours au plus.

2Tant que l’assuré a droit à une indemnité journalière de l’assurance-chômage, il ne peut faire valoir aucun droit à une indemnité journalière de l’assurance-invalidité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 20ter Indemnités journalières et rente d’invalidité

1Lorsque l’assuré a droit à une indemnité journalière, prestation pour enfant comprise, au sens des art. 23, al. 1, et 23bis LAI dont le montant est inférieur à la rente versée jusqu’ici, la rente continue d’être allouée au lieu de l’indemnité journalière.

2Lorsque, pendant la formation professionnelle initiale, l’assuré a droit à une indemnité journalière inférieure à la rente versée jusqu’ici, la rente est remplacée à l’expiration du délai mentionné à l’art. 47, al. 1bis, LAI par une indemnité journalière correspondant à un trentième du montant de la rente.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 1 de l’O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 20quater Interruptions des mesures de réadaptation

1L’indemnité journalière continue d’être versée aux assurés qui doivent interrompre une mesure de réadaptation pour cause de maladie ou de maternité s’ils n’ont pas droit à une indemnité journalière d’une autre assurance sociale obligatoire ou à une indemnité d’une assurance pour perte de gain facultative dont le montant équivaut au moins à celui de l’indemnité journalière de l’assurance-invalidité.93

2L’indemnité journalière visée à l’al. 1 continue d’être versée:

a.
pendant 30 jours au maximum durant la première année des mesures de réadaptation;
b.
pendant 60 jours au maximum durant la deuxième année des mesures de réadaptation;
c.
pendant 90 jours au maximum à partir de la troisième année des mesures de réadaptation.94

3…95

4Le droit à l’indemnité journalière devient caduc lorsqu’il est constaté que la mesure de réadaptation n’est plus poursuivie.

5…96

6Les assurés contraints d’interrompre une mesure de réadaptation pour cause d’accident continuent de percevoir l’indemnité journalière de la manière suivante:

a.
pendant deux jours au plus après l’accident, s’ils sont assurés obligatoirement en vertu de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)97;
b.
selon les mêmes règles qu’en cas de maladie en vertu des al. 1, 2 et 4, s’ils ne sont pas assurés obligatoirement en vertu de la LAA.98
Historique et notes (7)
  1. Introduit par le ch. II 1 de l’O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
  6. RS 832.20
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 20sexies Assurés exerçant une activité lucrative

1Sont considérés comme exerçant une activité lucrative les assurés qui exerçaient une activité lucrative immédiatement avant la survenance de l’incapacité de travail (art. 6 LPGA).102

2Sont assimilés aux assurés exerçant une activité lucrative:

a.
les assurés au chômage qui ont droit à une prestation de l’assurance-chômage ou avaient droit à une telle prestation au moins jusqu’à la survenance de l’incapacité de travail;
b.
les assurés qui, après avoir cessé leur activité lucrative suite à une maladie ou à un accident, sont au bénéfice d’un revenu de substitution sous forme d’indemnités journalières.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 21 Base de calcul

1…104

2Lors de l’établissement du revenu déterminant au sens de l’art. 23, al. 3, LAI, ne sont pas pris en compte les jours durant lesquels l’assuré n’a pu obtenir aucun revenu d’une activité lucrative ou seulement un revenu diminué en raison:105

a.
d’une maladie;
b.
d’un accident;
c.
d’une période de chômage;
d.
d’une période de service au sens de l’art. 1a LAPG106;
e.107
de maternité ou de paternité;
f.108
de la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé selon l’art. 16o LAPG;
g.109
de l’accueil d’un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption;
h.110
d’autres motifs n’impliquant pas une faute de sa part.

3Lorsque la dernière activité lucrative exercée par l’assuré sans restriction due à des raisons de sa santé remonte à plus de deux ans, il y a lieu de se fonder sur le revenu que l’assuré aurait tiré de la même activité, immédiatement avant la réadaptation, s’il n’était pas devenu invalide.111

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).
  4. RS 834.1
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).
  7. Introduite par l’annexe ch. 1 de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).
  8. Introduite par l’annexe ch. 1 de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 497).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 21bis Assurés ayant un revenu régulier

1Les personnes qui ont un rapport de travail stable et dont le revenu n’est pas soumis à de fortes fluctuations sont considérées comme assurés ayant un revenu régulier, même si elles ont interrompu leur activité en raison d’une maladie, d’un accident, d’une période de chômage ou de service ou pour tout autre motif qui n’implique pas une faute de leur part.

2Un rapport de travail est réputé stable lorsqu’il a été conclu pour une durée indéterminée ou pour une année au moins.

3Le revenu déterminant est converti en revenu journalier. Il est calculé de la façon suivante:

a.
pour les assurés payés au mois, le dernier salaire mensuel touché sans diminution pour raison de santé est multiplié par 12. Un 13e salaire mensuel s’ajoute le cas échéant au salaire annuel ainsi obtenu. Le produit est ensuite divisé par 365.
b.
pour les assurés payés à l’heure, le dernier salaire horaire touché sans diminution due à la maladie est multiplié par le nombre d’heures de travail effectuées durant la dernière semaine de travail normal, puis multiplié par 52. Un 13e salaire mensuel s’ajoute le cas échéant au salaire annuel ainsi obtenu. Le produit obtenu est ensuite divisé par 365.
c.
pour tous les assurés rémunérés d’une autre façon, le salaire obtenu durant les quatre dernières semaines sans diminution due à la maladie est divisé par quatre, puis multiplié par 52. Un 13e salaire mensuel s’ajoute le cas échéant au salaire annuel ainsi obtenu. Le produit obtenu est ensuite divisé par 365.

4Les éléments de salaire versés régulièrement une fois par année ou à des intervalles de plusieurs mois, tels que les provisions et les gratifications, sont ajoutés au revenu déterminé selon l’al. 3.

5Si un assuré peut démontrer que, sans la survenance de l’invalidité, il aurait entrepris durant la période de réadaptation une autre activité lucrative que celle exercée en dernier lieu sans restriction due à des raisons de santé, l’indemnité journalière est calculée d’après le revenu qu’il aurait pu obtenir avec cette nouvelle activité.113

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 janv. 1987 (RO 1987 456). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 21ter Assurés ayant un revenu irrégulier

1Si l’assuré n’a pas de revenu régulier au sens de l’art. 21bis, le revenu déterminant est établi d’après le gain obtenu durant les trois derniers mois sans interruption pour raison de santé et converti en revenu journalier.

2S’il n’est pas possible de déterminer un revenu de cette manière, on tiendra compte du revenu obtenu sur une plus longue durée, mais pas supérieure à douze mois.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mai 1999 (RO 1999 1851). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

Art. 21quater Personnes de condition indépendante

1L’indemnité journalière pour les personnes de condition indépendante est calculée d’après le dernier revenu obtenu sans atteinte à la santé, ramené au gain journalier, soumis au prélèvement des cotisations conformément à la LAVS116.117

2L’indemnité journalière pour les assurés qui rendent vraisemblable que, durant la période de réadaptation, ils auraient entrepris une activité lucrative indépendante d’une assez longue durée est calculée d’après le revenu qu’ils auraient pu en obtenir.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mai 1999 (RO 1999 1851). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).
  2. RS 831.10
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 21sexies Modification du revenu déterminant

Durant la réadaptation, un examen a lieu d’office tous les deux ans pour établir si le revenu déterminant pour le calcul de l’indemnité journalière s’est modifié.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mai 1999 (RO 1999 1851). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

Art. 21septies Réduction de l’indemnité journalière

1Si l’assuré exerce une activité lucrative pendant sa réadaptation, l’indemnité journalière au sens de l’art. 22, al. 1, LAI est réduite dans la mesure où le montant cumulé de l’indemnité journalière et du revenu de cette activité excède le revenu déterminant au sens des art. 21 à 21quinquies.121

2Pour la réduction de l’indemnité journalière, c’est le revenu obtenu par l’assuré pour l’activité déployée durant la réadaptation qui doit être pris en compte. Pour les salariés, ce revenu est le salaire déterminant au sens de l’art. 5 LAVS122 et pour les indépendants, le revenu sur lequel des cotisations sont prélevées en vertu de la LAVS.123

3Des prestations financières accordées par l’employeur durant la réadaptation sans activité correspondante particulière de l’assuré n’interviennent pas dans le calcul de la réduction (salaire social).

4Si l’assuré a droit à une prestation pour enfant au sens de l’art. 22bis, al. 2, LAI, le revenu déterminant est majoré des montants minimaux, convertis en montants journaliers, de l’allocation pour enfant ou de l’allocation de formation professionnelle prévues à l’art. 5 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales124.125

5Si l’assuré, pendant la réadaptation, perçoit une rente d’invalidité au sens de la LAA126, l’indemnité journalière visée à l’art. 22, al. 1, LAI est réduite dans la mesure où le montant cumulé de l’indemnité journalière et de la rente excède le revenu déterminant au sens des art. 21 à 21quinquies.127

Historique et notes (8)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mai 1999 (RO 1999 1851). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  3. RS 831.10
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
  5. RS 836.2
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007 (RO 2007 5155). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  7. RS 832.20
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 21octies Déduction en cas de prise en charge du logement et de la nourriture par l’assurance-invalidité

1Si l’assurance-invalidité supporte pendant la réadaptation les frais de nourriture et de logement, l’indemnité journalière est réduite de 20 %, mais au maximum de 20 francs. La réduction est de 10 %, mais au maximum de 10 francs, si l’assuré a une obligation d’entretien à l’égard d’enfants qui, en cas de décès de l’assuré, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants.129

2Si l’indemnité journalière est en outre réduite selon l’art. 21septies, la déduction selon l’al. 1 intervient après cette réduction.

3L’indemnité journalière n’est pas réduite durant la formation professionnelle initiale.130

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 31 mai 1999 (RO 1999 1851). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155). Voir aussi les disp. trans. mod. 6 oct. 2006 à la fin du texte.
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 21novies Garantie de maintien des droits acquis

L’indemnité journalière que l’assurance-invalidité verse à l’assuré en plus de la rente en vertu de l’art. 22bis, al. 6, LAI est au moins égale au montant de l’indemnité journalière que l’assuré perd en raison de la mise en œuvre d’une mesure si cette dernière indemnité était calculée sur la base du revenu de l’activité lucrative précédente.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011 (RO 2011 5679). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 22 Calcul de l’indemnité journalière pendant la formation professionnelle initiale

1En l’absence de contrat d’apprentissage au sens de la LFPr133, le montant mensuel de l’indemnité journalière correspond au montant arrondi vers le haut:

a.
en première année, d’un quart de la rente de vieillesse minimale visée à l’art. 34, al. 5, LAVS134;
b.
dès la deuxième année, d’un tiers de la rente de vieillesse minimale visée à l’art. 34, al. 5, LAVS.

2Si l’assuré a droit à une indemnité journalière au sens de l’art. 22, al. 3, LAI, celle-ci correspond au revenu mensuel médian lié à l’exercice d’une activité professionnelle des étudiants des Hautes écoles figurant dans l’Enquête sur la situation sociale et économique des étudiants de l’Office fédéral de la statistique.

3Dans le cas où l’assuré aurait droit à des indemnités journalières pendant sa formation professionnelle initiale, il y a également droit durant la préparation à cette formation, pour autant que les conditions énoncées à l’art. 5, al. 2, soient remplies. Le montant des indemnités est calculé conformément à l’al. 1. L’art. 22, al. 4, LAI demeure réservé.

4Pour les assurés qui doivent, en raison de leur invalidité, interrompre leur formation professionnelle initiale et en commencer une nouvelle, l’indemnité journalière est calculée sur la base de l’art. 24ter LAI. L’art. 6, al. 2, demeure réservé.

5Si l’assuré a droit à une prestation pour enfant au sens de l’art. 22bis, al. 2, LAI, le montant de l’indemnité journalière est majoré du montant de la prestation pour enfant selon l’art. 23bis LAI, à la condition que le revenu soit inférieur à celui fixé aux art. 13, al. 3, et 19, al. 1bis, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales135.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  2. RS 412.10
  3. RS 831.10
  4. RS 836.2

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