Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) · RS 831.201

Chapitre IV L’organisation

Art. 40 à 64 · 21 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Les offices AI

I. Compétence

Art. 40 Les offices AI : compétence

1Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes:

a.
l’office AI dans le secteur d’activité duquel les assurés sont domiciliés;
b.239
l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger, sous réserve des al. 2 et 2bis, si les assurés sont domiciliés à l’étranger.

2L’office AI du secteur d’activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s’applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l’atteinte à la santé remonte à l’époque de leur activité en tant que frontalier. L’office AI pour les assurés résidant à l’étranger notifie les décisions.

2bisLorsque l’assuré domicilié à l’étranger a sa résidence habituelle (art. 13, al. 2, LPGA) en Suisse, l’office AI compétent pour enregistrer et examiner sa demande est celui dans le secteur d’activité duquel l’assuré a sa résidence habituelle. Si l’assuré abandonne sa résidence habituelle en Suisse pendant la procédure, la compétence passe à l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger.240

2terSi un assuré domicilié à l’étranger prend, en cours de procédure, sa résidence habituelle ou son domicile en Suisse, la compétence passe à l’office AI dans le secteur d’activité duquel l’assuré a sa résidence habituelle ou son domicile selon l’al. 1, let. a.241

2quaterSi un assuré domicilié en Suisse prend en cours de procédure domicile à l’étranger, la compétence passe à l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger.242

3L’office AI compétent lors de l’enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure, sous réserve des al. 2bis à 2quater.243

4En cas de conflit de compétence, l’OFAS désigne l’office AI compétent.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

II. Attributions

Art. 41 Les offices AI : attributions

1L’office AI exécute, outre les tâches explicitement mentionnées dans la loi et dans le présent règlement, notamment les tâches suivantes:

a.244
recevoir, examiner et enregistrer les communications visées à l’art. 3b LAI et les demandes prévues à l’art. 29 LPGA;
b.245
recevoir les communications visées à l’art. 77 relatives au droit aux prestations;
c.246
transmettre immédiatement les communications concernant le droit aux indemnités journalières, aux rentes et aux allocations pour impotent pour les assurés majeurs en cours à la caisse de compensation compétente;
d.247
notifier les communications, les préavis et les décisions, ainsi que la correspondance y relative;
e. et f.248
…
fbis. et fter.249
…
g.250
donner des renseignements conformément à l’art. 27 LPGA;
h.
conserver les dossiers AI;
i.251
rédiger les avis en cas de recours et interjeter recours devant le tribunal fédéral;
k.252
évaluer le taux d’invalidité des personnes qui sollicitent l’octroi d’une prestation complémentaire au sens de l’art. 4, al. 1, let. d, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires253;
l.254
…

2…255

3…256

Historique et notes (13)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 avr. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2007).
  5. Abrogées par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  6. Introduites par le ch. I de l’O du 19 sept. 2014 (RO 2014 3177). Abrogées par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. II 92 de l’O du 8 nov. 2006 (Révision totale de la procédure fédérale), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 29 nov. 1995 (RO 1996 691). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  10. RS 831.30
  11. Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011 (RO 2011 5679). Abrogée par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  12. Abrogé par le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).
  13. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 41a Gestion des cas

1Dans le cadre de l’exécution des tâches qui leur sont conférées par la loi et le présent règlement, les offices AI veillent à ce que la procédure de gestion des cas soit continue et uniforme.

2La gestion des cas comprend:

a.
l’état des lieux;
b.
la planification des étapes suivantes;
c.
le suivi et la surveillance des prestations allouées par l’assurance-invalidité, et
d.
la coordination, à l’interne et à l’externe, avec les services et personnes concernées.

3L’office AI décide du type, de la durée et de l’étendue de la gestion de chaque cas.

4En cas de mesures médicales visées aux art. 12 et 13 LAI, l’office AI ne peut procéder à un suivi individuel et actif dans le cadre de la gestion des cas qu’avec l’accord de l’assuré ou de son représentant légal.

5Dans certains cas, les offices AI peuvent faire appel à des tiers compétents pour la gestion des cas concernant les mesures médicales.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 41b Liste publique des experts mandatés

1La liste visée à l’art. 57, al. 1, let. n, LAI contient les indications suivantes:

a.
dans le cas des expertises monodisciplinaires, pour chaque expert mandaté: nom, prénom, discipline médicale, adresse;
b.
dans le cas des expertises bidisciplinaires, pour chaque membre du binôme d’experts mandaté pour des expertises bidisciplinaires (binôme d’experts): nom, prénom, discipline médicale, adresse;
c.
dans le cas des expertises bi- et pluridisciplinaires, pour chaque centre d’expertises: nom, forme juridique, adresse;
d.
pour chaque expert, binôme d’experts et centre d’expertises:
1.
nombre d’expertises mandatées, classées par expertises mono-, bi- et pluridisciplinaires,
2.
incapacités de travail attestées par les expertises remises, dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée ainsi que dans les travaux habituels en pourcentage d’un poste à plein temps; pour les expertises bi- et pluridisciplinaires, les évaluations font l’objet d’un consensus entre tous les experts impliqués,
3.
nombre d’expertises ayant fait l’objet d’une décision d’un tribunal cantonal des assurances, du Tribunal administratif fédéral ou du Tribunal fédéral, classées selon que le tribunal a accordé une force probante pleine, partielle ou nulle à l’expertise, et
4.
rémunération globale en francs.

2La liste répertorie les données en fonction de l’année civile et est publiée le 1er mars de l’année suivante.

3L’OFAS établit une synthèse globale pour toute la Suisse sur la base des listes établies par les offices AI. Cette synthèse est publiée le 1er juillet.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

III. Questions financières

IV. Office AI pour les assurés résidant à l’étranger

Art. 43 Office AI pour les assurés résidant à l’étranger

1Sous la dénomination «Office AI pour les assurés résidant à l’étranger» est constitué un office AI particulier auprès de la Centrale de compensation.

2Le Département fédéral des finances, en accord avec le DFI et le Département fédéral des affaires étrangères, édicte les prescriptions nécessaires en matière d’organisation.

B. Les caisses de compensation

Art. 44 Compétence

Les art. 122 à 125bis RAVS261 sont applicables par analogie lorsqu’il s’agit de déterminer la caisse de compensation compétente pour calculer et verser les rentes, les indemnités journalières et les allocations pour impotent pour les assurés majeurs.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).
  2. RS 831.101

C. Services médicaux régionaux

Art. 47 Régions

1Huit à douze services médicaux régionaux sont formés, desquels chacun couvre un territoire comptant un nombre comparable d’habitants. L’OFAS peut autoriser des exceptions dans des cas fondés.

2Les cantons soumettent à l’OFAS leurs propositions pour la formation des régions, qui sont définies par l’OFAS.

3Les offices AI de chaque région mettent en place et exploitent conjointement les services médicaux régionaux. …265

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).
  2. Phrase abrogée par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 48 Disciplines médicales

Dans les services médicaux régionaux, les disciplines suivantes sont notamment représentées: médecine interne ou générale, orthopédie, rhumatologie, pédiatrie et psychiatrie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

Art. 49 Tâches

1Les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d’examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l’OFAS.

1bisLors de la détermination des capacités fonctionnelles (art. 54a, al. 3, LAI), la capacité de travail attestée médicalement pour l’activité exercée jusque-là et pour les activités adaptées est évaluée et justifiée en tenant compte, qualitativement et quantitativement, de toutes les ressources et limitations physiques, mentales ou psychiques.268

2Les services médicaux régionaux peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent les résultats de ces examens par écrit.

3Les services médicaux régionaux se tiennent à la disposition des offices AI de leur région pour les conseiller.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

D. Surveillance

Art. 50 Surveillance matérielle

1L’OFAS peut, dans le cadre des contrôles qu’il effectue en vertu de l’art. 64a, al. 1, let. a, LAI, demander aux offices AI et aux services médicaux régionaux de prendre des mesures ou leur en ordonner pour procéder à l’optimisation nécessaire.

2Les offices AI et les services médicaux régionaux établissent périodiquement à l’intention de l’OFAS, selon ses instructions, un rapport concernant l’exécution des tâches qui leur sont attribuées.

3L’OFAS peut, après consultation des offices AI, édicter des prescriptions relatives à la formation et au perfectionnement du personnel spécialisé des offices AI et des services médicaux régionaux. Il prend les mesures nécessaires pour garantir cette formation et ce perfectionnement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 51 Surveillance administrative

L’OFAS peut, dans le cadre de ses contrôles relatifs au respect des critères prescrits visant à garantir l’efficacité, la qualité et l’uniformité de l’exécution des tâches prévus à l’art. 64a, al. 2, LAI, demander aux offices AI cantonaux et aux services médicaux régionaux de prendre des mesures ou leur en ordonner pour procéder à l’optimisation nécessaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 52 Conventions d’objectifs

1Afin de garantir l’efficacité, la qualité et l’uniformité de l’exécution des tâches visées aux art. 54a, al. 1, et 57 LAI, l’OFAS conclut une convention d’objectifs avec chaque office AI cantonal. La convention précise notamment les objectifs à atteindre en termes d’efficacité et de qualité, ainsi que les modalités du reporting.273

2Si un office AI cantonal refuse de signer la convention d’objectifs, l’OFAS édicte des directives afin de garantir l’efficacité, la qualité et l’uniformité de l’exécution des tâches.

3L’OFAS met à la disposition des offices AI cantonaux les indicateurs nécessaires à l’atteinte des objectifs.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 53 Surveillance financière

1L’OFAS exerce la surveillance financière des offices AI cantonaux.275

2Les offices AI soumettent pour approbation à l’OFAS les frais d’exploitation et les investissements établis selon ses directives sous la forme d’un budget, des plans financiers des trois années suivantes et du compte annuel. L’OFAS peut demander des documents supplémentaires aux offices AI et aux caisses de compensation si ceux-ci sont nécessaires pour lui permettre d’exercer sa surveillance.276

3En ce qui concerne la surveillance financière de l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger, l’art. 43, al. 2, est applicable.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 54 Tenue des comptes et révision

1Les comptes de l’office AI sont tenus par la caisse de compensation du canton où il a son siège et par la Caisse suisse de compensation pour l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger.

2La caisse de compensation tient des comptes séparés pour l’office AI. Sont également comptabilisés séparément les cotisations et les prestations de l’assurance d’une part et les frais de gestion de l’office AI au sens de l’art. 67, al. 1, let. a, LAI, d’autre part. L’OFAS édicte des directives à ce sujet.

3Les art. 159, let. b et c, et 160, al. 1 et 3 à 5, RAVS278 s’appliquent par analogie à la révision de la tenue des comptes de l’office AI.279

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
  2. RS 831.101
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 22 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 750).

Art. 55 Remboursement des frais

1L’OFAS décide des frais à rembourser en vertu de l’art. 67, al. 1, let. a, LAI et édicte les directives nécessaires à cet effet.281

2Les caisses de compensation sont indemnisées pour les tâches réalisées au profit de l’assurance-invalidité.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 56 Locaux pour les organes d’exécution

1L’OFAS charge le Fonds de compensation AVS/AI/APG (Compenswiss) d’acquérir, de construire ou de vendre, à charge des comptes ordinaires de l’AI, les locaux nécessaires aux organes d’exécution de l’assurance-invalidité. Ces locaux constituent des actifs d’exploitation de l’assurance-invalidité.

2L’usufruit est réglé dans un contrat de droit public entre l’office AI et Compenswiss. Ce contrat contient au moins les détails concernant l’utilisation des locaux et l’indemnisation. L’OFAS règle les détails de l’usufruit et approuve les contrats.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 57 Frais d’administration des caisses de compensation

1Les caisses de compensation perçoivent des contributions aux frais d’administration auprès des employeurs, des personnes de condition indépendante et des personnes sans activité lucrative; le taux de ces contributions est le même que dans l’assurance-vieillesse et survivants.

2Le DFI fixe, le cas échéant, les subsides que le fonds de compensation doit verser pour couvrir les frais d’administration des caisses de compensation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 58 à 64 Surveillance

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 15 juin 1992, avec effet au 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).

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