Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) · RS 831.201

Chapitre III Les rentes, l’allocation pour impotent et la contribution d’assistance

Art. 24septies à 39ter · 40 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

A. Le droit à la rente

I. Évaluation du taux d’invalidité

Art. 24septies Détermination du statut

1Le statut d’un assuré est déterminé en fonction de la situation professionnelle dans laquelle il se trouverait s’il n’était pas atteint dans sa santé.

2L’assuré est réputé:

a.
exercer une activité lucrative au sens de l’art. 28a, al. 1, LAI dès lors qu’en bonne santé, il exercerait une activité lucrative à un taux d’occupation de 100 % ou plus;
b.
ne pas exercer d’activité lucrative au sens de l’art. 28a, al. 2, LAI dès lors qu’en bonne santé, il n’exercerait pas d’activité lucrative;
c.
exercer une activité lucrative à temps partiel au sens de l’art. 28a, al. 3, LAI dès lors qu’en bonne santé, il exercerait une activité lucrative à un taux d’occupation de moins de 100 %.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 25 Principes de la comparaison des revenus

1Est réputé revenu au sens de l’art. 16 LPGA le revenu annuel présumable sur lequel les cotisations seraient perçues en vertu de la LAVS163, à l’exclusion toutefois:

a.
des prestations accordées par l’employeur pour compenser des pertes de salaire par suite d’accident ou de maladie entraînant une incapacité de travail dûment prouvée;
b.
des indemnités de chômage, des allocations pour perte de gain au sens de la LAPG164 et des indemnités journalières de l’assurance-invalidité.

2Les revenus déterminants au sens de l’art. 16 LPGA sont établis sur la base de la même période et au regard du marché du travail suisse.

3Si les revenus déterminants sont fixés sur la base de valeurs statistiques, les valeurs médianes de l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) de l’Office fédéral de la statistique font foi. D’autres valeurs statistiques peuvent être utilisées, pour autant que le revenu en question ne soit pas représenté dans l’ESS. Les valeurs utilisées sont indépendantes de l’âge et tiennent compte du sexe.

4Les valeurs statistiques visées à l’al. 3 sont adaptées au temps de travail usuel au sein de l’entreprise selon la division économique ainsi qu’à l’évolution des salaires nominaux.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  2. RS 831.10
  3. RS 834.1

Art. 26 Détermination du revenu sans invalidité

1Le revenu sans invalidité (art. 16 LPGA) est déterminé en fonction du dernier revenu de l’activité lucrative effectivement réalisé avant la survenance de l’invalidité. Si le revenu réalisé au cours des dernières années précédant la survenance de l’invalidité a subi de fortes variations, il convient de se baser sur un revenu moyen équitable.

2Si le revenu effectivement réalisé est inférieur d’au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l’ESS au sens de l’art. 25, al. 3, le revenu sans invalidité correspond à 95 % de ces valeurs médianes.

3L’al. 2 n’est pas applicable lorsque:

a.
le revenu avec invalidité visé à l’art. 26bis, al. 1, est également inférieur d’au moins 5 % aux valeurs médianes usuelles dans la branche selon l’ESS au sens de l’art. 25, al. 3, ou
b.
l’assuré exerçait une activité lucrative indépendante.

4Si le revenu effectivement réalisé ne peut pas être déterminé ou ne peut pas l’être avec suffisamment de précision, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l’art. 25, al. 3, pour une personne ayant la même formation et une situation professionnelle correspondante.

5Si l’invalidité survient après que l’assuré avait prévu ou commencé une formation professionnelle, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques visées à l’art. 25, al. 3, que l’assuré aurait atteint une fois sa formation achevée.

6Si l’assuré ne peut commencer ou achever une formation professionnelle en raison de son invalidité, le revenu sans invalidité est déterminé sur la base des valeurs statistiques définies à l’art. 25, al. 3. En dérogation à l’art. 25, al. 3, seules des valeurs indépendantes du sexe seront utilisées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 26bis Détermination du revenu avec invalidité

1Si l’assuré réalise un revenu après la survenance de l’invalidité, le revenu avec invalidité (art. 16 LPGA) correspond à ce revenu, à condition que l’assuré exploite autant que possible sa capacité fonctionnelle résiduelle en exerçant une activité qui peut raisonnablement être exigée de lui.

2Si l’assuré ne réalise pas de revenu déterminant, le revenu avec invalidité est déterminé en fonction des valeurs statistiques visées à l’art. 25, al. 3. Pour les assurés visés à l’art. 26, al. 6, des valeurs indépendantes du sexe sont utilisées, en dérogation à l’art. 25, al. 3.

3Une déduction de 10 % est opérée sur la valeur statistique visée à l’al. 2. Si, du fait de l’invalidité, l’assuré ne peut travailler qu’avec une capacité fonctionnelle au sens de l’art. 49, al. 1bis, de 50 % ou moins, une déduction de 20 % est opérée. Aucune déduction supplémentaire n’est possible.167

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’ACF du 15 janv. 1968 (RO 1968 43). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 635). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 27 Travaux habituels des assurés travaillant dans le ménage

1Par travaux habituels, visés à l’art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l’activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l’assistance apportés aux proches.

2…170

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er déc. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7581).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 27bis Calcul du taux d’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel

1Le taux d’invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l’addition des taux suivants:

a.
le taux d’invalidité en lien avec l’activité lucrative;
b.
le taux d’invalidité en lien avec les travaux habituels.

2Le taux d’invalidité en lien avec l’activité lucrative est déterminé:

a.
en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d’occupation de 100 %;
b.
en calculant le revenu avec invalidité sur la base d’une activité lucrative correspondant à un taux d’occupation de 100 % et en l’adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante;
c.
en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d’occupation qu’aurait l’assuré s’il n’était pas invalide.

3Le taux d’invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé:

a.
en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l’assuré serait sans invalidité;
b.
en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d’occupation visé à l’al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

II. Dispositions diverses

Art. 28 Rente et réadaptation

1…172

2…173

3La prise en charge des frais de nourriture et de logement est considérée comme prépondérante pour la suppression de la rente d’invalidité au sens de l’art. 43, al. 2, LAI, lorsque l’assurance subvient entièrement aux frais de nourriture et de logement pendant au moins cinq jours par semaine.174

Historique et notes (3)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 12 sept. 1984, avec effet au 1er nov. 1984 (RO 1984 1186).
  3. Introduit par le ch. II 1 de l’O du 5 avr. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 420).

Art. 29bis Reprise de l’invalidité après suppression de la rente

Si la rente a été supprimée du fait de l’abaissement du degré d’invalidité et que l’assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d’invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d’une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d’attente que lui imposerait l’art. 28, al. 1, let. b, LAI, celle qui a précédé le premier octroi.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 29ter Interruption de l’incapacité de travail

Il y a interruption notable de l’incapacité de travail au sens de l’art. 28, al. 1, let. b, LAI lorsque l’assuré a été entièrement apte au travail pendant 30 jours consécutifs au moins.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 29. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

III. Prestation transitoire

Art. 30 Versement de la prestation transitoire

1 Une prestation transitoire est versée aux conditions suivantes:

a.
il ressort de l’examen réalisé par l’office AI que les conditions de l’art. 32 LAI sont remplies, et
b.
l’assuré remet une attestation médicale:
1.
établissant que l’incapacité de travail est d’au moins 50 %, et
2.
faisant état d’un pronostic médical selon lequel l’incapacité de travail va se prolonger.

2Lorsque les conditions de l’art. 32 LAI ne sont plus remplies, le droit à une prestation transitoire s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’office AI a rendu sa décision de suppression de la prestation transitoire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 31 Détermination de la prestation transitoire

1La prestation transitoire au sens de l’art. 32 LAI est assimilable à une rente AI. Les art. 30, 36 à 40 et 43, 47 et 50 LAI s’appliquent par analogie.

2Si l’assuré a droit à la fois à une rente de l’assurance-invalidité et à une prestation transitoire, la rente et la prestation transitoire lui sont versées sous la forme d’une prestation unique.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

B. Les rentes ordinaires

Art. 32 Mode de calcul

1Les art. 50 à 53bis RAVS186 sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. Au lieu d’établir des tables de rentes, l’OFAS peut édicter des prescriptions relatives au calcul du montant de la rente.187

2La réduction des deux rentes d’un couple en vertu de l’art. 37, al. 1bis, LAI, s’effectue en fonction de la rente du conjoint qui présente le degré d’invalidité le plus élevé.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 691).
  2. RS 831.101
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 32bis Bases de calcul en cas de renaissance de l’invalidité

Lorsqu’un assuré dont la rente a été supprimée pour cause d’abaissement du degré de l’invalidité a, dans les trois ans qui suivent, de nouveau droit à une rente (art. 28 LAI) en raison de la même atteinte à la santé, les bases de calcul de l’ancienne rente restent déterminantes si cela est plus avantageux pour l’ayant droit. Si, durant cette période, son conjoint a été mis au bénéfice d’une rente de vieillesse ou d’invalidité ou s’il est décédé, l’art. 29quinquies LAVS189 est applicable.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 1983 (RO 1983 912). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 691).
  2. RS 831.10

Art. 33bis Réductions des rentes pour enfants

1La réduction des rentes pour enfants, conformément à l’art. 38bis LAI, s’effectue selon les règles prévues à l’art. 54bis RAVS192.

2La réduction des rentes pour enfant correspondant à des rentes AI dont le pourcentage est inférieur aux 100 % d’une rente entière se calcule en fonction de la proportion à une rente entière.193

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. II 1 de l’O du 11 oct. 1972 (RO 1972 2560). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 sept. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4151).
  2. RS 831.101
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 33ter Calcul anticipé de la rente

1Une personne qui est ou était assurée peut demander gratuitement un calcul anticipé de la rente d’invalidité.

2Les art. 59 et 60 RAVS195 sont applicables.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2635).
  2. RS 831.101

C. Les rentes extraordinaires

Art. 34 Les rentes extraordinaires

L’art. 54bis RAVS197, s’applique par analogie en cas de réduction des rentes extraordinaires pour enfants en vertu de l’art. 40, al. 2, LAI.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 691).
  2. RS 831.101

D. L’allocation pour impotent

Art. 35 Naissance et extinction du droit

1Le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées.

2Lorsque, par la suite, le degré d’impotence subit une modification importante, les art. 87 à 88bis sont applicables. Le droit à l’allocation s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’une des autres conditions de ce droit n’est plus remplie ou au cours duquel le bénéficiaire du droit est décédé.200

3…201

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2650).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 21 mai 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

Art. 35bis Exclusion du droit

1Les assurés âgés de 18 ans ou plus, qui séjournent au moins 24 jours en l’espace d’un mois civil dans une institution pour l’exécution de mesures de réadaptation au sens de l’art. 8, al. 3, LAI, n’ont pas droit à l’allocation pour impotent durant le mois civil en question. L’al. 4 est réservé.

2Les assurés mineurs, qui séjournent dans une institution pour l’exécution de mesures de réadaptation au sens de l’art. 8, al. 3, LAI, n’ont pas droit à l’allocation pour impotent durant ces jours. L’al. 4 et l’art. 42bis, al. 4, LAI sont réservés.203

2bisLes assurés mineurs qui séjournent dans un établissement hospitalier aux frais de l’assurance sociale et qui ont droit à une allocation pour impotent en vertu de l’art. 42bis, al. 4, LAI, sont tenus de joindre l’attestation de l’établissement hospitalier prévue par cette disposition à la facture transmise à l’office AI.204

2terLes assurés mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conservent leur droit à l’allocation pour impotent.205

3Sont déterminants pour les séjours en institution les jours durant lesquels l’assurance-invalidité prend en charge les frais de séjour résidentiel dans une institution.206

4Les restrictions des al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux allocations octroyées pour une impotence au sens de l’art. 37, al. 3, let. d.

5…207

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de l’O du 7 oct. 2020 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4545).
  3. Introduit par le ch. I 1 de l’O du 7 oct. 2020 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4545).
  4. Introduit par le ch. I 1 de l’O du 7 oct. 2020 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4545).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).
  6. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 35ter Home

1Est réputée home au sens de la loi toute forme de logement collectif qui sert à l’assistance ou aux soins prodigués à l’assuré:

a.
lorsque l’assuré n’assume pas de responsabilité dans sa gestion;
b.
lorsque l’assuré ne peut pas décider librement de quelle prestation d’aide il a besoin ou sous quelle forme, ou encore qui la lui fournit ou à quel moment, ou
c.
lorsqu’un forfait pour les prestations de soins ou d’assistance doit être versé.

2Les institutions au sens de l’art. 3, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides (LIPPI)209 qui sont reconnues par un ou plusieurs cantons en vertu de l’art. 4 LIPPI sont assimilées à des homes.

3Les communautés d’habitation qui sont exploitées par un home au sens de l’al. 1 et qui bénéficient de prestations d’aide de la part de celui-ci sont assimilées à des homes.

4Un logement collectif n’est pas assimilé à un home:

a.
lorsque l’assuré peut déterminer et acquérir lui-même les prestations de soins et d’assistance dont il a besoin;
b.
lorsqu’il peut vivre de manière responsable et autonome, et
c.
lorsqu’il peut choisir et organiser lui-même ses conditions de logement.

5Les institutions qui servent au traitement curatif ne sont pas assimilés à des homes.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).
  2. RS 831.26

Art. 36 Prestations particulières en faveur des mineurs

1…211

2Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses au sens de l’art. 39. Les mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conservent leur droit à un supplément pour soins intenses.212

3…213

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).
  3. Phrase introduite par le ch. I 1 de l’O du 7 oct. 2020 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4545).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 avr. 2012, avec effet au 1er juin 2012 (RO 2012 2403).

Art. 37 Évaluation de l’impotence

1L’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.

2L’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:

a.
d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie;
b.
d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente, ou
c.
d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38.

3L’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin:

a.
de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie;
b.
d’une surveillance personnelle permanente;
c.
de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré;
d.
de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux, ou
e.
d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38.

4Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d’aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

Art. 38 Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie

1Le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 42, al. 3, LAI, existe lorsque l’assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d’une atteinte à la santé:

a.
vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne;
b.
faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne, ou
c.
éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur.

2 L’assuré conserve son droit à l’allocation pour impotent en vertu de l’art. 42, al. 3, LAI s’il a droit à une rente d’invalidité de l’AI mais que celle-ci ne lui est pas versée en raison de la perception anticipée d’une partie de sa rente de vieillesse de l’AVS.216

3N’est pris en considération que l’accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l’al. 1. En particulier, les activités de représentation et d’administration dans le cadre des mesures de protection de l’adulte au sens des art. 390 à 398 du code civil217 ne sont pas prises en compte.218

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  3. RS 210
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).

Art. 39 Supplément pour soins intenses

1Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l’art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui nécessitent, en raison d’une atteinte à la santé, un surcroît d’aide d’au moins quatre heures en moyenne durant la journée.

2N’est pris en considération dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu’il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N’est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques.

3Lorsqu’un mineur, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin en plus d’une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d’aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l’atteinte à la santé est équivalente à quatre heures.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

E. La contribution d’assistance

Art. 39a Assurés mineurs

L’assuré mineur a droit à une contribution d’assistance s’il remplit les conditions prévues à l’art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, et:

a.
s’il suit de façon régulière l’enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché primaire du travail221 ou une autre formation du degré secondaire II;
b.
s’il exerce une activité professionnelle sur le marché primaire du travail à raison d’au moins dix heures par semaine, ou
c.
s’il perçoit un supplément pour soins intenses à raison d’au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en vertu de l’art. 42ter, al. 3, LAI.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 39b Assurés majeurs dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte

Pour avoir droit à une contribution d’assistance, l’assuré majeur dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte doit remplir les conditions prévues à l’art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, ainsi que l’une des conditions suivantes:

a.
tenir son propre ménage;
b.
suivre de façon régulière une formation professionnelle sur le marché primaire du travail ou une autre formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire;
c.
exercer une activité lucrative sur le marché primaire du travail à raison d’au moins dix heures par semaine, ou
d.
avoir bénéficié, au moment de devenir majeur, d’une contribution d’assistance en vertu de l’art. 39a, let. c.

Art. 39c Domaines

Le besoin d’aide peut être reconnu dans les domaines suivants:

a.
actes ordinaires de la vie;
b.
tenue du ménage;
c.
participation à la vie sociale et organisation des loisirs;
d.
éducation et garde des enfants;
e.
exercice d’une activité d’intérêt public ou d’une activité bénévole;
f.
formation professionnelle initiale ou continue;
g.
exercice d’une activité professionnelle sur le marché primaire du travail;
h.
surveillance pendant la journée;
i.
prestations de nuit.

Art. 39d Durée minimale

Pour donner droit à une contribution d’assistance, le besoin d’aide de l’assuré doit donner lieu à l’engagement d’un ou de plusieurs assistants pour une période supérieure à trois mois.

Art. 39e Détermination du besoin d’aide reconnu

1L’office AI détermine le nombre d’heures correspondant au besoin d’aide mensuel reconnu.

2Le nombre maximal d’heures mensuelles à prendre en compte pour la détermination du besoin d’aide est le suivant:

a.
pour les prestations d’aide relevant des domaines visés à l’art. 39c, let. a à c, par acte ordinaire de la vie retenu lors de la fixation de l’allocation pour impotent:
1.
20 heures en cas d’impotence faible,
2.
30 heures en cas d’impotence moyenne,
3.
40 heures en cas d’impotence grave;
b.
pour les prestations d’aide relevant des domaines visés à l’art. 39c, let. d à g: 60 heures au total;
c.
pour la surveillance visée à l’art. 39c, let. h: 120 heures.

3Pour les groupes de personnes mentionnés ci-dessous, le nombre d’actes ordinaires de la vie à prendre en compte pour le calcul visé à l’al. 2, let. a, est fixé comme suit:

a.
personnes sourdes et aveugles, ou sourdes et gravement handicapées de la vue: six actes ordinaires de la vie;
b.
personnes aveugles ou gravement handicapées de la vue: trois actes ordinaires de la vie;
c.
personnes assurées présentant une impotence faible au sens de l’art. 37, al. 3, let. b, c, d ou e: deux actes ordinaires de la vie.

4Les nombres d’heures maximaux sont réduits de 10 % par journée ou par nuitée passée chaque semaine en institution.

5Les montants alloués par l’assurance-invalidité pour la surveillance de longue durée au sens de l’art. 3quinquies, al. 3, sont déduits proportionnellement du besoin d’aide visé à l’art. 39c, let. h.222

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 39f Montant de la contribution d’assistance

1La contribution d’assistance se monte à 35 fr. 30 par heure.

2Si l’assistant doit disposer de qualifications particulières pour fournir les prestations requises dans les domaines prévus à l’art. 39c, let. e à g, le montant de la contribution d’assistance s’élève à 52 fr. 95 par heure.

3L’office AI détermine le montant forfaitaire de la contribution d’assistance allouée pour les prestations de nuit en fonction de l’intensité de l’aide à apporter à l’assuré. Le montant de la contribution s’élève à 169 fr. 10 par nuit au maximum.

4L’art. 33ter LAVS224 s’applique par analogie à l’adaptation des montants fixés aux al. 1 à 3 en fonction de l’évolution des salaires et des prix.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 466).
  2. RS 831.10

Art. 39g Calcul de la contribution d’assistance

1L’office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d’assistance.

2Le montant annuel de la contribution d’assistance équivaut:

a.
à douze fois le montant mensuel de la contribution d’assistance;
b.
à onze fois le montant mensuel de la contribution d’assistance si:
1.
l’assuré vit en ménage commun avec la personne avec laquelle il est marié ou lié par un partenariat enregistré, avec la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne directe, et que
2.
la personne avec laquelle il vit en ménage commun est majeure et ne bénéficie pas elle-même d’une allocation pour impotent.

Art. 39h Empêchement de travailler

1Si l’assistant est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, la contribution d’assistance est encore versée pour une durée équivalente à la durée pendant laquelle le travailleur a droit à son salaire selon l’art. 324a du code des obligations225, mais au maximum pendant trois mois, sous déduction des prestations d’assurance versées à titre de compensation pour les conséquences économiques dues à cet empêchement.

2Si l’assistant est empêché de travailler pour des causes qui tiennent à l’assuré, la contribution d’assistance est encore versée pendant trois mois au plus pour autant que le montant de la contribution d’assistance annuelle ne soit pas dépassé.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 39i Factures

1L’assuré transmet tous les mois une facture à l’office AI.

2Peuvent être facturées les heures de travail effectivement fournies par l’assistant pendant la journée et celles prises en compte en application de l’art. 39h.226

2bisLe montant facturé par nuit doit correspondre strictement au forfait de nuit. Il peut être facturé si un assistant se tient à disposition en cas de besoin.227

2terLes forfaits de nuit non facturés peuvent aussi être utilisés et facturés pendant la journée. Pour la facturation pendant la journée, le forfait de nuit est converti en heures en le divisant par le montant horaire fixé à l’art. 39f, al. 1.228

3Le montant facturé peut dépasser le montant mensuel de la contribution d’assistance de 50 % au plus pour autant que le montant annuel de la contribution d’assistance au sens de l’art. 39g, al. 2, ne soit pas dépassé.

4Pour les assurés dont l’impotence est faible, le montant mensuel de la contribution d’assistance peut être dépassé de plus de 50 % pendant trois mois consécutifs au maximum, en cas de phase aiguë attestée médicalement. Les nombres maximaux d’heures mensuelles définis à l’art. 39e, al. 2, ne peuvent pas être dépassés.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 39j Conseil

1L’office AI fournit à l’assuré des prestations de conseil au sujet de la contribution d’assistance au sens des art. 42quater à 42octies LAI. Il peut mandater, pour les fournir, un tiers de son choix ou proposé par l’assuré.

2Lorsque les prestations de conseil sont fournies par un tiers, l’office AI peut les accorder jusqu’à un montant de 1500 francs maximum tous les trois ans. Entre le dépôt de la demande de contribution d’assistance et son octroi, les prestations ne doivent pas dépasser 700 francs.230

3Le montant maximum alloué pour les prestations de conseil effectuées par un tiers est de 75 francs par heure.231

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

F. Le rapport avec l’assurance-accidents et l’assurance militaire

Art. 39k Le rapport avec l’assurance-accidents et l’assurance militaire

1Si l’assuré a droit à une allocation pour impotent de l’AI et s’il peut prétendre par la suite une allocation pour impotent de l’assurance-accidents, la caisse de compensation verse l’allocation pour impotent de l’AI à l’assureur-accidents tenu de verser les prestations. Les allocations pour impotent destinées aux mineurs sont versées par la Centrale de compensation.235

2Si l’assuré a droit à une allocation pour impotent de l’assurance-accidents et que le montant de celle-ci est augmenté pour une cause étrangère à un accident, la caisse de compensation verse à l’assureur-accidents tenu de verser les prestations le montant que l’AI aurait dû allouer à l’assuré s’il n’avait pas été victime d’un accident. Les allocations pour impotent destinées aux mineurs sont versées par la Centrale de compensation.236

3L’assuré qui, pour la durée de l’exécution de mesures de réadaptation, bénéficie d’indemnités journalières ou d’une rente de l’assurance militaire, n’a pas droit à l’indemnité journalière de l’AI.

Historique et notes (3)
  1. Anciennement art. 39bis. Nouvelle teneur selon l’art. 144 de l’O du 20 déc. 1982 sur l’assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 38).
  2. Phrase introduite par le ch. I de l’O du 28 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).
  3. Phrase introduite par le ch. I de l’O du 28 janv. 2004, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 743).

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