Art. 24 Libre choix et conventions
1Le DFI peut établir des prescriptions sur l’autorisation d’exercer une activité à charge de l’assurance, conformément à l’art. 26bis, al. 2, LAI. L’OFAS peut établir une liste des personnes et des institutions satisfaisant aux exigences de l’assurance.
2Les conventions prévues aux art. 21quater, al. 1, let. b, LAI sont conclues par l’OFAS.148
3Pour les personnes et institutions qui appliquent des mesures de réadaptation sans avoir adhéré à une convention avec l’OFAS existante à l’échelle de la Suisse, les conditions fixées dans cette convention valent comme exigences minimales de l’assurance-invalidité au sens de l’art. 26bis, al. 1, LAI, et les tarifs fixés comme montants maximaux au sens des art. 21quater, al. 1, let. c, et 27, al. 3, LAI.149
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).