Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) · RS 831.201

C. Les rentes extraordinaires

Chapitre III Les rentes, l’allocation pour impotent et la contribution d’assistance

Art. 34

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 34 Les rentes extraordinaires

L’art. 54bis RAVS197, s’applique par analogie en cas de réduction des rentes extraordinaires pour enfants en vertu de l’art. 40, al. 2, LAI.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 691).
  2. RS 831.101

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