Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) · RS 831.201

Chapitre VIa. Les rapports avec l’assurance-accidents dans le cas des personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, LAA

Art. 88sexies à 88octies · 3 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 88septies Masse salariale

1La Centrale de compensation communique la masse salariale provisoire et définitive servant de base au calcul des primes de l’assurance-accidents des personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, LAA404 à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA).

2La Centrale de compensation indique la masse salariale individuellement pour chaque office AI.

Historique et notes (1)
  1. RS 832.20

Art. 88octies Remboursement des primes

1La CNA soumet sa facture visée à l’art. 132c de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents405 à l’OFAS pour approbation.

2Une fois la facture approuvée, la Centrale de compensation rembourse les primes à la CNA.

Historique et notes (1)
  1. RS 832.202

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