Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) · RS 831.201

B. L’instruction de la demande

Chapitre V La procédure

Art. 69 à 73 · 7 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 69 Généralités

1L’office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l’art. 44, si l’assuré remplit les conditions.

2Si ces conditions sont remplies, l’office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l’état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l’indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une instruction sur place peuvent être exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l’aide publique ou privée aux invalides.293

3Les offices AI peuvent convoquer les assurés à un entretien. La date de l’entretien doit leur être communiquée dans un délai approprié.294

4…295

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).

Art. 72bis Expertises médicales bi- et pluridisciplinaires

1Les expertises comprenant trois ou plus de trois disciplines médicales doivent se dérouler auprès d’un centre d’expertises médicales lié à l’OFAS par une convention.

1bisLes expertises impliquant deux disciplines médicales doivent être réalisées par un centre d’expertises médicales ou un binôme d’experts, liés dans les deux cas à l’OFAS par une convention.301

2L’attribution du mandat d’expertise doit se faire de manière aléatoire302.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. II 1 de l’O du 5 avr. 1978 (RO 1978 420). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2011 5679).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  4. Ce terme a été adapté en application de l’art. 12 al. 1 LPubl (RS 170.512).

Art. 72ter Tarification

Les offices AI peuvent conclure avec les fournisseurs de prestations des conventions sur le remboursement des coûts des mesures d’instruction visées à l’art. 43 LPGA, pour autant qu’aucune autre convention tarifaire supérieure ne s’applique. L’art. 24sexies est applicable.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

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