Art. 69 Généralités
1L’office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l’art. 44, si l’assuré remplit les conditions.
2Si ces conditions sont remplies, l’office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l’état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l’indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une instruction sur place peuvent être exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l’aide publique ou privée aux invalides.293
3Les offices AI peuvent convoquer les assurés à un entretien. La date de l’entretien doit leur être communiquée dans un délai approprié.294
4…295
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1992, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 1251).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5679).