Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) · RS 831.201

E. La contribution d’assistance

Chapitre III Les rentes, l’allocation pour impotent et la contribution d’assistance

Art. 39a à 39j · 10 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 39a Assurés mineurs

L’assuré mineur a droit à une contribution d’assistance s’il remplit les conditions prévues à l’art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, et:

a.
s’il suit de façon régulière l’enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché primaire du travail221 ou une autre formation du degré secondaire II;
b.
s’il exerce une activité professionnelle sur le marché primaire du travail à raison d’au moins dix heures par semaine, ou
c.
s’il perçoit un supplément pour soins intenses à raison d’au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en vertu de l’art. 42ter, al. 3, LAI.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 39b Assurés majeurs dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte

Pour avoir droit à une contribution d’assistance, l’assuré majeur dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte doit remplir les conditions prévues à l’art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, ainsi que l’une des conditions suivantes:

a.
tenir son propre ménage;
b.
suivre de façon régulière une formation professionnelle sur le marché primaire du travail ou une autre formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire;
c.
exercer une activité lucrative sur le marché primaire du travail à raison d’au moins dix heures par semaine, ou
d.
avoir bénéficié, au moment de devenir majeur, d’une contribution d’assistance en vertu de l’art. 39a, let. c.

Art. 39c Domaines

Le besoin d’aide peut être reconnu dans les domaines suivants:

a.
actes ordinaires de la vie;
b.
tenue du ménage;
c.
participation à la vie sociale et organisation des loisirs;
d.
éducation et garde des enfants;
e.
exercice d’une activité d’intérêt public ou d’une activité bénévole;
f.
formation professionnelle initiale ou continue;
g.
exercice d’une activité professionnelle sur le marché primaire du travail;
h.
surveillance pendant la journée;
i.
prestations de nuit.

Art. 39d Durée minimale

Pour donner droit à une contribution d’assistance, le besoin d’aide de l’assuré doit donner lieu à l’engagement d’un ou de plusieurs assistants pour une période supérieure à trois mois.

Art. 39e Détermination du besoin d’aide reconnu

1L’office AI détermine le nombre d’heures correspondant au besoin d’aide mensuel reconnu.

2Le nombre maximal d’heures mensuelles à prendre en compte pour la détermination du besoin d’aide est le suivant:

a.
pour les prestations d’aide relevant des domaines visés à l’art. 39c, let. a à c, par acte ordinaire de la vie retenu lors de la fixation de l’allocation pour impotent:
1.
20 heures en cas d’impotence faible,
2.
30 heures en cas d’impotence moyenne,
3.
40 heures en cas d’impotence grave;
b.
pour les prestations d’aide relevant des domaines visés à l’art. 39c, let. d à g: 60 heures au total;
c.
pour la surveillance visée à l’art. 39c, let. h: 120 heures.

3Pour les groupes de personnes mentionnés ci-dessous, le nombre d’actes ordinaires de la vie à prendre en compte pour le calcul visé à l’al. 2, let. a, est fixé comme suit:

a.
personnes sourdes et aveugles, ou sourdes et gravement handicapées de la vue: six actes ordinaires de la vie;
b.
personnes aveugles ou gravement handicapées de la vue: trois actes ordinaires de la vie;
c.
personnes assurées présentant une impotence faible au sens de l’art. 37, al. 3, let. b, c, d ou e: deux actes ordinaires de la vie.

4Les nombres d’heures maximaux sont réduits de 10 % par journée ou par nuitée passée chaque semaine en institution.

5Les montants alloués par l’assurance-invalidité pour la surveillance de longue durée au sens de l’art. 3quinquies, al. 3, sont déduits proportionnellement du besoin d’aide visé à l’art. 39c, let. h.222

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 39f Montant de la contribution d’assistance

1La contribution d’assistance se monte à 35 fr. 30 par heure.

2Si l’assistant doit disposer de qualifications particulières pour fournir les prestations requises dans les domaines prévus à l’art. 39c, let. e à g, le montant de la contribution d’assistance s’élève à 52 fr. 95 par heure.

3L’office AI détermine le montant forfaitaire de la contribution d’assistance allouée pour les prestations de nuit en fonction de l’intensité de l’aide à apporter à l’assuré. Le montant de la contribution s’élève à 169 fr. 10 par nuit au maximum.

4L’art. 33ter LAVS224 s’applique par analogie à l’adaptation des montants fixés aux al. 1 à 3 en fonction de l’évolution des salaires et des prix.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 466).
  2. RS 831.10

Art. 39g Calcul de la contribution d’assistance

1L’office AI détermine le montant mensuel et le montant annuel de la contribution d’assistance.

2Le montant annuel de la contribution d’assistance équivaut:

a.
à douze fois le montant mensuel de la contribution d’assistance;
b.
à onze fois le montant mensuel de la contribution d’assistance si:
1.
l’assuré vit en ménage commun avec la personne avec laquelle il est marié ou lié par un partenariat enregistré, avec la personne avec laquelle il mène de fait une vie de couple, ou avec une personne qui est un parent en ligne directe, et que
2.
la personne avec laquelle il vit en ménage commun est majeure et ne bénéficie pas elle-même d’une allocation pour impotent.

Art. 39h Empêchement de travailler

1Si l’assistant est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, la contribution d’assistance est encore versée pour une durée équivalente à la durée pendant laquelle le travailleur a droit à son salaire selon l’art. 324a du code des obligations225, mais au maximum pendant trois mois, sous déduction des prestations d’assurance versées à titre de compensation pour les conséquences économiques dues à cet empêchement.

2Si l’assistant est empêché de travailler pour des causes qui tiennent à l’assuré, la contribution d’assistance est encore versée pendant trois mois au plus pour autant que le montant de la contribution d’assistance annuelle ne soit pas dépassé.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 39i Factures

1L’assuré transmet tous les mois une facture à l’office AI.

2Peuvent être facturées les heures de travail effectivement fournies par l’assistant pendant la journée et celles prises en compte en application de l’art. 39h.226

2bisLe montant facturé par nuit doit correspondre strictement au forfait de nuit. Il peut être facturé si un assistant se tient à disposition en cas de besoin.227

2terLes forfaits de nuit non facturés peuvent aussi être utilisés et facturés pendant la journée. Pour la facturation pendant la journée, le forfait de nuit est converti en heures en le divisant par le montant horaire fixé à l’art. 39f, al. 1.228

3Le montant facturé peut dépasser le montant mensuel de la contribution d’assistance de 50 % au plus pour autant que le montant annuel de la contribution d’assistance au sens de l’art. 39g, al. 2, ne soit pas dépassé.

4Pour les assurés dont l’impotence est faible, le montant mensuel de la contribution d’assistance peut être dépassé de plus de 50 % pendant trois mois consécutifs au maximum, en cas de phase aiguë attestée médicalement. Les nombres maximaux d’heures mensuelles définis à l’art. 39e, al. 2, ne peuvent pas être dépassés.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 39j Conseil

1L’office AI fournit à l’assuré des prestations de conseil au sujet de la contribution d’assistance au sens des art. 42quater à 42octies LAI. Il peut mandater, pour les fournir, un tiers de son choix ou proposé par l’assuré.

2Lorsque les prestations de conseil sont fournies par un tiers, l’office AI peut les accorder jusqu’à un montant de 1500 francs maximum tous les trois ans. Entre le dépôt de la demande de contribution d’assistance et son octroi, les prestations ne doivent pas dépasser 700 francs.230

3Le montant maximum alloué pour les prestations de conseil effectuées par un tiers est de 75 francs par heure.231

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3177).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

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