Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) · RS 831.201

F. Dispositions diverses

Chapitre II Réadaptation

Art. 22quater à 23ter · 5 articles

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22quater Allocation pour frais de garde et d’assistance

1Sont notamment remboursés les frais de garde ou d’assistance suivants:

a.
les frais pour les repas que les personnes énumérées à l’art. 11a, al. 2, LAI prennent hors du domicile;
b.
les frais d’hébergement et de déplacement pour les personnes énumérées à l’art. 11a, al. 2, LAI qui sont accueillies par des tiers;
c.
la rétribution d’aides familiales ou ménagères;
d.
les frais pour des crèches, des garderies et des structures de jour;
e.
les frais de déplacement de tiers qui, pour garder ou assister les personnes énumérées à l’art. 11a, al. 2, LAI, se rendent au domicile de la personne qui a droit à l’allocation.

2Seuls les frais effectifs sont remboursés, jusqu’à concurrence d’une somme égale à 20 % du montant maximum de l’indemnité journalière défini à l’art. 24, al. 1, LAI, multipliée par le nombre de jours effectifs de réadaptation.

3Les frais de garde et d’assistance inférieurs à 20 francs au total ne sont pas remboursés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 déc. 2000 (RO 2001 89). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).

Art. 22quinquies Prestation pour enfant

1Les allocations pour enfant et les allocations de formation professionnelle prévues par le droit fédéral, le droit cantonal et le droit étranger sont considérées comme des allocations prévues par la loi au sens de l’art. 22bis, al. 2, LAI.141

2La caisse de compensation peut demander à l’assuré de lui fournir la preuve qu’il n’a pas droit à une allocation pour enfant ou à une allocation de formation professionnelle.

3Si l’assuré a droit à une allocation pour enfant ou à une allocation de formation professionnelle et que le montant de la prestation pour enfant serait supérieur à cette allocation, l’assuré n’a pas droit au versement de la différence.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5155).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 706).

Art. 23bis Mesures de réadaptation à l’étranger prises en charge par l’assurance obligatoire

1L’assurance prend en charge le coût d’une mesure de réadaptation effectuée de manière simple et adéquate à l’étranger lorsqu’il s’avère impossible de l’effectuer en Suisse, notamment parce que les institutions requises ou les spécialistes font défaut.

2L’assurance prend en charge le coût d’une mesure médicale effectuée de manière simple et adéquate à l’étranger consécutivement à un état de nécessité.

3Si une mesure de réadaptation est effectuée à l’étranger pour d’autres raisons méritant d’être prises en considération, l’assurance en assume le coût jusqu’à concurrence du montant des prestations qui serait dû si la même mesure avait été effectuée en Suisse.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 1976 (RO 1976 2650). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 déc. 2000 (RO 2001 89).

Art. 23ter Mesures de réadaptation à l’étranger prises en charge par l’assurance facultative

1L’assurance prend en charge le coût de mesures de réadaptation effectuées à l’étranger si des circonstances particulières le justifient et s’il apparaît, selon toute vraisemblance, qu’après ces mesures la personne concernée pourra à nouveau exercer une activité lucrative ou accomplir des travaux habituels.145

2Pour les personnes n’ayant pas 20 ans révolus, l’assurance prend en charge le coût d’une mesure effectuée à l’étranger si les chances de succès de la mesure et la situation personnelle de la personne concernée le justifient.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 déc. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 89).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3859).

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