Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

Autonomie des Églises

Chapitre 2 Église et État

Art. 5

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 5 Autonomie des Églises

1Les Églises reconnues comme institutions de droit public règlent leurs affaires de façon indépendante.

2Dans les affaires de caractère mixte qui concernent l’ensemble du canton, le conseil de l’instruction publique doit discuter du cas avec un représentant de la confession en cause et présenter une proposition au Conseil d’État.

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