Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

6. Prestations communales

Chapitre 4 Tâches publiques H. Régime financier

Art. 44

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 44 Régime financier : prestations communales

La loi peut obliger les communes à verser des prestations pour la réalisation de tâches communes du canton et des communes. Des ordonnances émanant du Grand Conseil peuvent fixer les prestations communales pour des charges qui incombent au canton en vertu de la législation fédérale ou d’engagements concordataires.

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