Art. 50 Incompatibilité de fonctions des employés
1Toute personne qui, à titre principal ou à temps complet, est liée au canton par un rapport de service ou par un contrat de travail n’est pas éligible à une fonction au sein d’une autorité cantonale qui lui est hiérarchiquement supérieure ou à l’exécutif d’une commune politique ou d’un district. La législation peut prévoir d’autres restrictions.
2Toute personne qui, à titre principal ou à temps complet, est liée à une commune par un rapport de service ou par un contrat de travail n’est pas éligible à une fonction au sein d’une autorité communale qui lui est hiérarchiquement supérieure.
3Toute personne qui, à titre principal ou à temps complet, est liée à un établissement de droit public par un rapport de service ou par un contrat de travail ne peut être élue dans l’autorité de nomination de l’établissement.
Historique et notes (1)
- Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179 art. 1 ch. 2, 3).