Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

Garantie de la propriété

Chapitre 3 Droits et devoirs des citoyens I. Droits fondamentaux

Art. 14

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Droits fondamentaux : garantie de la propriété

1La propriété des personnes, des fondations et des collectivités de droit privé et public est inviolable.

2Le retrait de la propriété ne doit intervenir qu’en vertu de la loi et dans l’intérêt public.

3En cas d’expropriation ou de restriction de la propriété équivalent à l’expropriation, une juste indemnité est due au propriétaire.

4La procédure d’expropriation est réglée par la loi.

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