Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

Qualité de membre

Chapitre 5 Les pouvoirs de l’État et leurs fonctions III. Pouvoirs communaux 4. Paroisses

Art. 102

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 102 Paroisses : qualité de membre

1Les membres d’une communauté ecclésiastique de droit public reconnue qui habitent dans la circonscription de la paroisse appartiennent à cette paroisse.

2Le droit de vote et l’électorat des membres de la paroisse sont régis par les dispositions applicables à la commune politique. Ils peuvent être accordés à d’autres membres de la paroisse en vertu de la loi ou d’une décision de la paroisse.

3Le curé et le pasteur siègent d’office au Conseil de paroisse et ont le droit de vote, de même que les chapelains, dans la mesure où sont traités des objets en rapport avec leur ministère.

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