Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

Éligibilité

Chapitre 5 Les pouvoirs de l’État et leurs fonctions I. Dispositions générales

Art. 46

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 46 Dispositions générales : éligibilité

Tout citoyen qui a le droit de vote et qui est domicilié dans le canton est éligible à une fonction au sein d’une autorité cantonale ou communale. Les personnes sous tutelle ne sont pas éligibles. La législation détermine les cas dans lesquels l’éligibilité n’est pas subordonnée à la qualité d’électeur ou à l’obligation d’être domicilié dans le canton.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179 art. 1 ch. 2, 3).

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