Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

Organisation

Chapitre 6 Corporations ou «Teilsamen» et Sociétés d’alpages

Art. 108

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 108 Organisation

Le droit de vote et l’éligibilité sont réglés statutairement, de même que l’organisation.

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