Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

Gestion des tribunaux

Chapitre 5 Les pouvoirs de l’État et leurs fonctions II. Pouvoirs cantonaux 4. Autorités judiciaires

Art. 77a

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 77a Autorités judiciaires : gestion des tribunaux

1Les tribunaux se gèrent eux-mêmes dans les limites fixées par la loi. À cet effet, la Cour suprême représente les autres tribunaux dans les rapports avec d’autres autorités. Elle établit régulièrement un rapport de gestion à l’intention du Grand Conseil.

2Les présidents des tribunaux sont habilités, sous réserve de compétences plus larges qui résultent de la législation ou d’un arrêté du Grand Conseil, à engager des dépenses dans les limites du budget qui a été approuvé.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 22 sept. 1996, en vigueur depuis le 15 fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 4 déc. 1997 (FF 1998 77 art. 1 ch. 1, 1997 III 1033).

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