Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

Révision totale

Chapitre 7 Dispositions de révision et transitoires I. Révision de la constitution cantonale

Art. 112

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 112 Révision de la constitution cantonale : révision totale

1 La décision de réviser totalement la constitution est prise selon les règles de la procédure législative et est soumise à la votation populaire obligatoire.

2 Si la révision totale de la constitution est décidée, l’élaboration de la nouvelle constitution incombe à une Assemblée constituante.

3 L’Assemblée constituante est élue selon les règles applicables à l’élection du Grand Conseil. Tous les citoyens actifs domiciliés dans le canton sont éligibles.

4 Le projet élaboré par l’Assemblée constituante est soumis au scrutin populaire secret. S’il est rejeté, un nouveau projet doit être soumis au vote du peuple dans les trois ans qui suivent. Si ce dernier rejette également le second texte, la demande de révision totale est réputée caduque.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127 art. 1 ch. 2, 1999 4957).

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