Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

Compétences du Conseil communal

Chapitre 5 Les pouvoirs de l’État et leurs fonctions III. Pouvoirs communaux 2. Commune politique et commune de district

Art. 94

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 94 Commune politique et commune de district : compétences du Conseil communal

Le Conseil communal a les compétences suivantes:62

1.
approuver le procès-verbal de l’Assemblée communale;
2.
exécuter les décisions de l’Assemblée communale;
3.
appliquer la constitution, les lois, ordonnances et règlements, ainsi que l’exécution de décisions et prescriptions des autorités cantonales;
4.
préparer les propositions à présenter à l’Assemblée communale;
5.
veiller à la paix publique, à l’ordre, aux bonnes mœurs et à la santé publique;
6.
établir le budget;
7.63
décider toute dépense unique librement déterminable jusqu’à 50 000 francs, portant sur un seul objet, les dépenses jusqu’à 10 000 francs renouvelables annuellement, sous réserve d’autres limites prévues par le règlement communal, les dépenses incombant aux communes en vertu de la législation ou pour lesquelles le Conseil communal dispose, sur la base de la législation ou d’un décret de l’Assemblée communale, de pouvoirs plus étendus, ainsi que les dépenses relatives à l’entretien des bâtiments, des installations et des équipements dont la commune est propriétaire;
8.
adopter des ordonnances et règlements;
9.
nommer le personnel communal et conclure les contrats nécessaires;
10.
administrer la fortune communale.
Historique et notes (2)
  1. Acceptée en votation populaire du 8 juin 1986, en vigueur depuis le 8 juin 1986. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 1987 (FF 1987 II 978 art. 1 ch. 1, I 1).
  2. Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179 art. 1 ch. 2, 3).

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