Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

II. Pouvoirs cantonaux

Chapitre 5 Les pouvoirs de l’État et leurs fonctions

Art. 57 à 81 · 26 articles

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Le peuple

Élections

Art. 57 Le peuple : élections

Les citoyens actifs élisent au scrutin secret:

a.
le Grand Conseil et l’Assemblée constituante;
b.
le Conseil d’État;
c.
le député au Conseil des États;
d.
les présidents de la Cour suprême, du Tribunal administratif et du Tribunal cantonal;
e.
les membres de la Cour suprême, du Tribunal administratif et du Tribunal cantonal.

Votations

1. O Obligatoires

Art. 58 Votations : o Obligatoires

Sont soumis à la votation populaire aux urnes:

a.
l’adoption et la modification de la constitution cantonale ainsi que la décision de procéder à la révision totale;
b.
l’exercice du droit d’initiative des cantons prévu à l’art. 93, al. 2, de la constitution fédérale, lorsqu’une initiative populaire propose cet exercice et que le Grand Conseil s’y oppose;
c.
l’initiative populaire qui, ayant régulièrement abouti, porte sur une loi ou un décret financier, si le Grand Conseil ne l’approuve pas ou lui oppose un contre-projet.

2. F Facultatives

Art. 59 Votations : f Facultatives

1 Sur demande sont soumises à la votation:

a.
l’adoption, la modification ou l’abrogation d’une loi;
b.
les décisions portant sur toutes les dépenses uniques, librement déterminables et affectées à un but précis, dont le montant dépasse un million de francs, et les dépenses renouvelables annuellement, dont le montant dépasse 200 000 francs.

2 La votation populaire a lieu si:

a.
un tiers des membres du Grand Conseil la demande;
b.
100 citoyens actifs la demandent dans le délai de 30 jours qui suit la publication officielle du texte législatif ou du décret.

Réserve de la loi

Art. 60 Le peuple : réserve de la loi

Les dispositions générales et abstraites qui confèrent des droits ou fixent des obligations aux personnes physiques et morales et celles qui fixent l’organisation du canton et des communes sont prises en la forme de la loi.

Initiatives populaires

1. Aboutissement

Art. 61 Initiatives populaires : aboutissement

1 Une initiative populaire aboutit lorsque:

a.
500 citoyens actifs demandent la révision totale ou la révision partielle de la constitution cantonale;
b.
500 citoyens actifs demandent l’adoption, l’abrogation ou la modification d’une loi ou d’un décret financier exposé au référendum facultatif;
c.
500 citoyens demandent que le canton exerce le droit d’initiative que lui confère l’art. 93, al. 2, de la constitution fédérale.

2 Une motion populaire aboutit lorsqu’un citoyen actif ou un Conseil communal demande l’adoption, l’abrogation ou la modification d’une loi ou d’un décret financier exposé au référendum facultatif et que le Grand Conseil appuie sa demande.

2. F Forme

Art. 62 Initiatives populaires : f Forme

Les initiatives peuvent revêtir la forme de propositions conçues en termes généraux ou, si elles ne tendent pas à la révision totale de la constitution, de projets rédigés de toutes pièces.

3. C Contenu

Art. 63 Initiatives populaires : c Contenu

1 Les initiatives ne doivent pas être contraires au droit fédéral ni à la constitution cantonale, lorsqu’elles ne visent pas une révision de celle-ci.

2 Elles ne doivent porter que sur un domaine matériel et doivent être accompagnées d’une motivation.

4. T Traitement

Art. 64 Initiatives populaires : t Traitement

1 Une initiative conçue en termes généraux doit être soumise à la votation populaire dans le délai d’un an, si le Grand Conseil ne l’approuve pas. Si le Grand Conseil l’approuve ou que le peuple l’accepte, le Grand Conseil élabore un texte, qui doit être soumis à la votation populaire dans le délai de deux ans.

2 Le Grand Conseil doit traiter les initiatives populaires rédigées de toutes pièces qui sont conformes à la constitution de manière à ce qu’elles soient soumises à la votation populaire, accompagnées d’un éventuel contre-projet, dans un délai de deux ans.

2. Grand Conseil

Composition et procédure électorale

Art. 66 Grand Conseil : composition et procédure électorale

1 Le Grand Conseil se compose de 55 membres. Il est élu à la proportionnelle.

2 Les sièges sont répartis entre les communes proportionnellement à la population de résidence. Est déterminant, à ce titre, l’état de la population au 31 décembre de l’avant-dernière année précédant31 l’élection. Chaque commune a droit au minimum à quatre sièges au Grand Conseil.

3 Tous les quatre ans, de nouvelles élections générales ont lieu.

Historique et notes (2)
  1. Accepté en votation populaire du 4 juin 1989, en vigueur depuis le 4 juin 1989. Garantie de l’Ass. féd. du 22 juin 1990 (FF 1990 II 1211 art. 1 ch. 2, I 146).
  2. La traduction publiée dans la FF 1990 I 146 a été rectifiée.

Constitution

Art. 67 Grand Conseil : constitution

1Le Grand Conseil élit pour une année son président et son vice-président, ainsi que les scrutateurs, tous choisis parmi ses membres.

2Le Grand Conseil publie un règlement intérieur relatif à ses délibérations.

3Les membres du Conseil d’État participent aux délibérations du Grand Conseil avec voix consultative et droit de faire des propositions.

Convocation

Art. 68 Grand Conseil : convocation

Le Grand Conseil doit être convoqué par son président:

a.
lorsque le règlement le demande ou que le conseil le décide;
b.
à la demande du Conseil d’État;
c.
lorsqu’un tiers des membres du conseil le demande par écrit en indiquant les objets à traiter.

Compétences électorales

Art. 69 Grand Conseil : compétences électorales

1 Le Grand Conseil élit chaque année le landammann, choisi parmi les membres du Conseil d’État, et le vice-landammann (landstatthalter). Le landammann n’est pas immédiatement rééligible à cette charge. Un membre du Conseil d’État ne peut remplir plus de quatre fois la charge de landammann.

2 Le Grand Conseil élit, en outre, pour la durée de la législature constitutionnelle:

a.
les vice-présidents de la Cour suprême, du Tribunal administratif et du Tribunal cantonal, qu’il choisit parmi les membres de ces tribunaux;
b.
le chancelier d’État, sur proposition du Conseil d’État;
c.33
les procureurs et, parmi eux, le procureur général et son suppléant, ainsi que le procureur des mineurs et son suppléant;
d.34
…
e.35
…
f.
la commission cantonale de gestion et de vérification des comptes;
g.
d’autres autorités et commissions dont l’élection incombe, en vertu de la loi, au Grand Conseil.
Historique et notes (4)
  1. Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127 art. 1 ch. 2, 1999 4957).
  2. Acceptée en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 3, 2011 4149).
  3. Abrogée en votation populaire du 21 mai 2006, avec effet au 1er juil. 2006. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465 art. 1 ch. 2, 2008 5497).
  4. Abrogée en votation populaire du 28 nov. 2004, avec effet au 1er janv. 2005. Garantie de l’Ass. féd. du 18 déc. 2008 (FF 2009 465 art. 1 ch. 2, 2008 5497).

Compétences en la matière

Art. 70 Grand Conseil : compétences en la matière

Le Grand Conseil est en outre compétent pour:

1.
examiner les projets et faire des propositions en vue des votations populaires;
2.
interpréter la constitution cantonale, les lois et ordonnances, à l’exclusion des affaires pendantes devant le juge;
3.
exercer la haute surveillance sur l’administration cantonale et sur l’administration de la justice, notamment examiner et approuver les rapports de gestion;
4.
établir le budget annuel, examiner et approuver le compte d’État et les comptes administratifs et les comptes de fonds spéciaux;
5.36
décider les dépenses incombant au canton en vertu du droit fédéral, les dépenses que le Grand Conseil est habilité à arrêter en vertu d’une loi et, sous réserve du référendum financier, les dépenses uniques librement déterminables et affectées à un même but ainsi que les dépenses renouvelables annuellement, quand elles ne ressortissent pas à la compétence du Conseil d’État;
6.37
acquérir des terrains destinés à la réalisation des tâches incombant au canton;
7.
statuer sur le lancement et le renouvellement d’emprunts à long terme;
8.38
exercer le droit de grâce pour des peines privatives de liberté;
9.
statuer sur les conflits de compétence entre autorités cantonales et entre autorité cantonale et une autorité communale;
10.39
décider de la conformité à la constitution (recevabilité) des initiatives populaires et les traiter;
11.40
…
12.
exercer les droits reconnus au canton par la constitution fédérale41 à l’égard de la Confédération;
13.42
décider de l’adhésion à un concordat et passer des accords juridiques avec l’évêché, sous réserve du référendum financier et des compétences que la législation délègue au Conseil d’État;
14.
assumer toutes les autres tâches qui lui sont confiées en vertu de la législation.
Historique et notes (7)
  1. Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127 art. 1 ch. 2, 1999 4957).
  2. Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179 art. 1 ch. 2, 3).
  3. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 3, 2011 4149).
  4. Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127 art. 1 ch. 2, 1999 4957).
  5. Abrogé en votation populaire du 26 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319 art. 2 3849).
  6. RS 101
  7. Accepté en votation populaire du 29 nov. 1998, en vigueur depuis le 29 nov. 1998. Garantie de l’Ass. féd. du 21 déc. 1999 (FF 2000 127 art. 1 ch. 2, 1999 4957).

Compétence en matière d’ordonnances

Art. 72 Grand Conseil : compétence en matière d’ordonnances

Le Grand Conseil est compétent pour l’adoption:

1.
d’ordonnances autonomes dans des questions d’importance secondaire;
2.
d’ordonnances d’exécution de dispositions de droit fédéral et de lois cantonales;
3.
d’ordonnances qui reposent sur une délégation de pouvoirs.

3. Conseil d’État

Composition et départements

Art. 74 Conseil d’État : composition et départements

1Le Conseil d’État se compose de cinq membres.45

2La législation fixe les tâches et les attributions des divers départements du Conseil d’État.

3La répartition des départements incombe au Conseil d’État.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 2 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er juil. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 6133 art. 1 ch. 2 3304).

Compétence en matière d’ordonnances

Art. 75 Conseil d’État : compétence en matière d’ordonnances

Le Conseil d’État est compétent pour édicter:

1.
des dispositions d’exécution de prescriptions du droit fédéral, pour autant qu’elles se limitent à régler la procédure et la compétence;
2.46
des dispositions d’exécution des lois cantonales qui prévoient une délégation au Conseil d’État ainsi que des ordonnances du Grand Conseil;
3.
des arrêtés urgents de durée limitée. Ils doivent être soumis aussitôt que possible au Grand Conseil, qui décide s’il y a lieu de continuer à les appliquer et jusqu’à quel terme.
Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 2 déc. 2001, en vigueur depuis le 1er déc. 2002. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2002 (FF 2002 6133 art. 1 ch. 2 3304).

Attributions gouvernementales

Art. 76 Conseil d’État : attributions gouvernementales

1Le Conseil d’État est la plus haute autorité exécutive du canton; il est tenu de régler toutes les affaires qui rentrent dans les attributions d’un gouvernement. Il représente le canton à l’extérieur.

2Le Conseil d’État est, en particulier, compétent pour:47

1.
exécuter la constitution, les lois et ordonnances en prenant lui-même des décisions et en donnant des instructions à l’administration;
2.
exécuter les décisions et arrêtés d’autres autorités cantonales, à moins que cette compétence ne soit réservée à d’autres organes;
3.48
organiser l’administration cantonale et procéder aux élections et aux engagements lorsque la législation ne fixe pas d’autres règles d’organisation ni ne confie à d’autres instances le soin de procéder aux élections et aux engagements;
4.
surveiller l’ensemble de l’administration de l’État et de surveiller dans les limites de la loi les communes, les corporations, ainsi que les collectivités et les établissements autonomes;
5.
statuer sur les recours contre les communes et les corporations, de même que contre les départements, si les tribunaux ne sont pas compétents;
6.
accorder les concessions cantonales;
7.
accorder des autorisations et des licences, à moins que cette compétence n’ait été confiée par la législation à une autre autorité;
8.49
décider, sous réserve de pouvoirs plus larges conférés par la législation ou par un arrêté du Grand Conseil, les dépenses uniques librement déterminables jusqu’à 200 000 francs, portant sur un seul objet, ainsi que les dépenses jusqu’à 50 000 francs renouvelables annuellement;
9.
administrer la fortune cantonale, notamment pourvoir à l’entretien des bâtiments et installations cantonaux;
10.
donner des avis;
11.50
…
12.51
exercer le droit de grâce, à moins que cette compétence ne soit réservée au Grand Conseil;
13.
accomplir toutes les tâches qui lui sont confiées par la législation.
Historique et notes (5)
  1. Acceptée en votation populaire du 8 juin 1986, en vigueur depuis le 8 juin 1986. Garantie de l’Ass. féd. du 18 juin 1987 (FF 1987 II 978 art. 1 ch. 1, I 1).
  2. Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179 art. 1 ch. 2, 3).
  3. Accepté en votation populaire du 8 juin 1997, en vigueur depuis le 8 juin 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 15 juin 1998 (FF 1998 3179 art. 1 ch. 2, 3).
  4. Abrogé en votation populaire du 26 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018. Garantie de l’Ass. féd. du 17 sept. 2018 (FF 2018 6319 art. 2 3849).
  5. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 3, 2011 4149).

4. Autorités judiciaires

Indépendance et surveillance

Art. 77 Autorités judiciaires : indépendance et surveillance

1Les tribunaux rendent la justice en toute indépendance et ne sont soumis qu’à la loi et au droit.

2Les autorités judiciaires sont soumises à la surveillance de la Cour suprême et à la haute surveillance du Grand Conseil.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 22 sept. 1996, en vigueur depuis le 15 fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 4 déc. 1997 (FF 1998 77 art. 1 ch. 1, 1997 III 1033).

Gestion des tribunaux

Art. 77a Autorités judiciaires : gestion des tribunaux

1Les tribunaux se gèrent eux-mêmes dans les limites fixées par la loi. À cet effet, la Cour suprême représente les autres tribunaux dans les rapports avec d’autres autorités. Elle établit régulièrement un rapport de gestion à l’intention du Grand Conseil.

2Les présidents des tribunaux sont habilités, sous réserve de compétences plus larges qui résultent de la législation ou d’un arrêté du Grand Conseil, à engager des dépenses dans les limites du budget qui a été approuvé.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 22 sept. 1996, en vigueur depuis le 15 fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 4 déc. 1997 (FF 1998 77 art. 1 ch. 1, 1997 III 1033).

Organisation et procédure

Juridiction civile

Art. 79 Autorités judiciaires : juridiction civile

1En matière de droit civil, les autorités judiciaires sont: l’autorité de conciliation, les présidents du Tribunal cantonal, le Tribunal cantonal, la Cour suprême et son président. Sont réservés les tribunaux d’arbitrage.55

2…56

Historique et notes (3)
  1. Accepté en votation populaire du 22 sept. 1996, en vigueur depuis le 15 fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 4 déc. 1997 (FF 1998 77 art. 1 ch. 1, 1997 III 1033).
  2. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 3, 2011 4149).
  3. Abrogé en votation populaire du 22. sept. 1996, avec effet au 15 fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 4 déc. 1997 (FF 1998 77 art. 1 ch. 1, 1997 III 1033).

Juridiction pénale

Art. 80 Autorités judiciaires : juridiction pénale

1La justice pénale est rendue par: le ministère public, le président du Tribunal cantonal, le Tribunal cantonal, la Cour suprême et son président.

2La justice pénale des mineurs est rendue par: le ministère public des mineurs, le président du Tribunal cantonal, le Tribunal cantonal au titre de tribunal des mineurs, la Cour suprême et son président.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 3, 2011 4149).

Tribunal administratif

Art. 81 Autorités judiciaires : tribunal administratif

1En matière administrative, la justice est exercée par le Tribunal administratif ou son président, à moins que la loi ne reconnaisse cette compétence au Grand Conseil, au Conseil d’État ou à une autorité de recours indépendante, élue par le Grand Conseil.58

2La loi peut instituer un tribunal spécial comme Tribunal administratif ou charger la Cour suprême de cette tâche.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 3, 2011 4149).

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