Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

3. Santé publique

Chapitre 4 Tâches publiques F. Affaires sociales

Art. 34

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 34 Affaires sociales : santé publique

1Le canton et les communes encouragent la santé publique et l’aide aux malades.

2Ils peuvent entretenir ou soutenir des hôpitaux et d’autres établissements hospitaliers.

3La loi peut instituer des assurances-maladie obligatoires.

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