Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

4. Paroisses

Chapitre 5 Les pouvoirs de l’État et leurs fonctions III. Pouvoirs communaux

Art. 101 à 106 · 6 articles

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Composition

Art. 101 Paroisses : composition

1Les personnes de confession catholique de la commune politique forment la paroisse catholique. Une paroisse catholique indépendante ayant son propre Conseil de paroisse peut être constituée par décision d’une assemblée confessionnelle ou par la loi. Les différends d’ordre pécuniaire entre la commune et la paroisse qui résultent d’une telle séparation sont réglés par le Tribunal administratif.

2La paroisse évangélique réformée existante est reconnue par le droit public. D’autres paroisses semblables peuvent être créées sous réserve de l’approbation du Grand Conseil.

3Les paroisses de chaque confession peuvent se réunir en une fédération de paroisses pour leur représentation à l’extérieur, pour régler des affaires communes et en vue de mettre sur pied une péréquation financière équitable.

Qualité de membre

Art. 102 Paroisses : qualité de membre

1Les membres d’une communauté ecclésiastique de droit public reconnue qui habitent dans la circonscription de la paroisse appartiennent à cette paroisse.

2Le droit de vote et l’électorat des membres de la paroisse sont régis par les dispositions applicables à la commune politique. Ils peuvent être accordés à d’autres membres de la paroisse en vertu de la loi ou d’une décision de la paroisse.

3Le curé et le pasteur siègent d’office au Conseil de paroisse et ont le droit de vote, de même que les chapelains, dans la mesure où sont traités des objets en rapport avec leur ministère.

Circonscription de la paroisse

Art. 103 Paroisses : circonscription de la paroisse

1La circonscription d’une paroisse catholique correspond généralement au territoire de la commune politique. Il peut être procédé à la réunion ou à la division de paroisses à la demande d’une paroisse et en vertu d’un arrêté du Grand Conseil.

2L’évêque diocésain est compétent pour modifier les circonscriptions de paroisse et pour créer de nouvelles cures; il prend une décision après avoir entendu le Conseil de paroisse intéressé. Si, par suite de la division ou de la réunion de paroisses, une modification de la circonscription devient nécessaire, le Conseil de paroisse doit s’entendre à ce sujet avec l’évêque diocésain.

3La paroisse évangélique réformée a le droit de s’organiser en une seule ou en plusieurs circonscriptions paroissiales.

Fortune et impôts de la paroisse

Art. 104 Paroisses : fortune et impôts de la paroisse

1Les paroisses administrent leur fortune conformément aux buts auxquels elle est affectée et d’après les charges spéciales grevant les fonds qui leur appartiennent. Si une paroisse administre la fortune de personnes morales, elle doit présenter des comptes à l’évêque. La surveillance est exercée par le Conseil d’État.

2Les impôts paroissiaux permettant de couvrir les besoins financiers des paroisses sont régis par la législation fiscale.

Compétences des paroisses catholiques

Art. 105 Paroisses : compétences des paroisses catholiques

1Les paroisses catholiques ont, sous réserve de droits préférentiels et de devoirs particuliers incombant à des tiers, et en vertu de titres spéciaux, pour tâche essentielle de nommer les ecclésiastiques et de pourvoir aux besoins financiers des cures. Elles peuvent se charger d’autres tâches.

2La surveillance et l’administration des chapelles incombent aux communes bourgeoisiales, sous réserve de circonstances spéciales. Ces attributions et d’éventuels engagements peuvent être transférés par contrat aux paroisses. Pour les affaires relatives à la surveillance et à l’administration des chapelles, le curé et les chapelains siègent au Conseil bourgeoisial et ont le droit de vote.

Compétences des paroisses évangéliques réformées

Art. 106 Compétences des paroisses évangéliques réformées

1La paroisse évangélique réformée administre ses affaires internes de manière autonome.68

2S’il se constitue plusieurs paroisses dans le canton, celles-ci peuvent répartir librement les compétences en matière d’affaires internes entre elles et la fédération des paroisses.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 26 sept. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011. Garantie de l’Ass. féd. du 29 sept. 2011 (FF 2011 7019 art. 1 ch. 3, 2011 4149).

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