Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

G. Affaires économiques

Chapitre 4 Tâches publiques

Art. 35 à 38 · 4 articles

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Encouragement de l’économie

Art. 35 Affaires économiques : encouragement de l’économie

1Le canton et les communes s’efforcent de développer l’économie du pays.

2Ils peuvent créer ou soutenir les établissements et institutions servant au développement économique du canton.

3Ils encouragent l’industrie, les arts et métiers, le commerce et les communications.

4Ils veillent à l’utilisation rationnelle du sol et encouragent les efforts entrepris dans le domaine de l’aménagement du territoire sur le plan national, régional et local.

2. Agriculture

Art. 36 Affaires économiques : agriculture

1Le canton et les communes soutiennent les mesures tendant à maintenir une paysannerie capable.

2Ils s’emploient notamment à maintenir la propriété foncière rurale et à encourager les remaniements parcellaires et les améliorations foncières.

3. Forêts, eaux, routes

Art. 37 Affaires économiques : forêts, eaux, routes

1Le canton exerce la surveillance sur les forêts; sa souveraineté s’étend aux cours d’eau et aux voies de communication, dans les limites de la législation.

2Il peut régler par la loi l’utilisation des eaux, la correction des cours d’eau et ce qui a trait aux routes.

4. Régales

Art. 38 Affaires économiques : régales

Le canton détient le monopole du sel, de la chasse, de la pêche et des mines. Sont réservés les droits actuels des personnes privées, des corporations et des sociétés d’alpage.

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