Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

H. Régime financier

Chapitre 4 Tâches publiques

Art. 39 à 44 · 6 articles

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1. Régime financier de l’État

Art. 39 Régime financier : régime financier de l’État

1Le régime financier de l’État doit être adapté aux exigences de l’économie. Les affaires cantonales doivent être administrées de façon rationnelle et économique.

2Il importe à cet effet d’établir des programmes financiers et d’exercer un contrôle financier efficace. L’organisation, les tâches et la procédure sont fixées par le Grand Conseil.

2. Budget

Art. 40 Régime financier : budget

1Le Grand Conseil établit le budget sur la base d’un projet que lui soumettent le Conseil d’État et les tribunaux.11

2Le budget comprend les recettes et les dépenses probables de la période comptable. Doivent y figurer les dépenses affectées à un but déterminé, ainsi que les dépenses considérées comme nécessaires par le Grand Conseil et le Conseil d’État dans les limites de leur compétence en la matière.

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 22 sept. 1996, en vigueur depuis le 15 fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 4 déc. 1997 (FF 1998 77 art. 1 ch. 1, 1997 III 1033).

3. Compte

Art. 41 Régime financier : compte

1Le compte doit comprendre les recettes et les dépenses de la période comptable, ainsi que l’état de la fortune du canton à la fin de ladite période.

2Le Conseil d’État et les tribunaux soumettent les comptes à l’examen et à l’approbation du Grand Conseil.12

Historique et notes (1)
  1. Accepté en votation populaire du 22 sept. 1996, en vigueur depuis le 15 fév. 1997. Garantie de l’Ass. féd. du 4 déc. 1997 (FF 1998 77 art. 1 ch. 1, 1997 III 1033).

4. Souveraineté fiscale

Art. 42 Régime financier : souveraineté fiscale

1Le canton et les communes sont souverains en matière fiscale.

2La loi précise la nature et l’importance des impôts que peuvent lever le canton et les communes. La législation règle la procédure de taxation et de perception.

5. Péréquation financière

Art. 43 Régime financier : péréquation financière

1Des mesures favorisant la péréquation financière peuvent être prises à l’effet d’atténuer les différences sensibles existant en matière d’impôt communal.

2La législation fixe les bases d’après lesquelles se déterminent la capacité financière des communes, ainsi que le mode de péréquation financière et la procédure à suivre.

6. Prestations communales

Art. 44 Régime financier : prestations communales

La loi peut obliger les communes à verser des prestations pour la réalisation de tâches communes du canton et des communes. Des ordonnances émanant du Grand Conseil peuvent fixer les prestations communales pour des charges qui incombent au canton en vertu de la législation fédérale ou d’engagements concordataires.

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