Constitution du canton d'Obwald, · RS 131.216.1

Constitution

Chapitre 5 Les pouvoirs de l’État et leurs fonctions II. Pouvoirs cantonaux 2. Grand Conseil

Art. 67

En vigueur au 17 septembre 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 67 Grand Conseil : constitution

1Le Grand Conseil élit pour une année son président et son vice-président, ainsi que les scrutateurs, tous choisis parmi ses membres.

2Le Grand Conseil publie un règlement intérieur relatif à ses délibérations.

3Les membres du Conseil d’État participent aux délibérations du Grand Conseil avec voix consultative et droit de faire des propositions.

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